Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
2026L00426
Formation
MERCREDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
628 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MERCREDI 18 MARS 2026

ROLE N° 2026L00426

GREFFE N° 2026J00172

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE TML HABITAT SAS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Frédéric AGUILAR, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 18 mars 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 28 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TML HABITAT SAS, identifiée sous le n° 851 939 009 RCS BORDEAUX (2019 B 3870), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'opérations de construction, nommé la SCP [Y], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

A l'audience,

La SCP [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [X] [M], indique que le Président de la société TML HABITAT SAS, est également le gérant de la société VALVERDE CONSTRUCTIONS SARL, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par ce même Tribunal le 10 décembre 2024, dont Maître [O] [H] est le mandataire judiciaire,

La SCP [Y] faisant état d'un passif déclaré s'élevant à la somme de 95.000,00 euros, pour un niveau de trésorerie à date de 17.000,0 euros, indique être favorable au maintien de la période d'observation ; sollicitant toutefois que pour une bonne administration de la justice, les deux procédures soient gérées par une seule et même Etude,

Le mandataire judiciaire sollicite ainsi son remplacement par Maître [O] [H], du fait que les activités de ces deux structures soient liées,

La société TML HABITAT SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant s'associer à la position de la SCP [Y] ; sollicitant la poursuite de l'activité, et le changement de mandataire judiciaire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire conclut à la poursuite de l'activité, et sollicite le remplacement de la SCP [Y] par Maître [O] [H], aux fonctions de mandataire judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société TML HABITAT SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Par ailleurs, pour une meilleure gestion des deux procédures de redressement ouvertes au bénéfice des sociétés TML HABITAT SAS et VALVERDE CONSTRUCTIONS SARL, et une bonne administration de la justice, il apparaît plus opportun qu'un seul et même mandataire judiciaire intervienne, et de désigner à cet effet Maître [O] [H], mandataire judicaire de la société TML HABITAT SAS.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Après avoir avisé le Ministère Public,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 28 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 7 juillet 2026,

Nomme Maître [O] [H], [Adresse 2] [Localité 1], mandataire judiciaire, en remplacement de la SELARL [Y], dans le cadre du redressement judiciaire de la société TML HABITAT SAS,

Nomme Monsieur Jean-Louis BLOUIN, Juge Commissaire, en remplacement de Monsieur [S] [B], et Madame Nathalie CRESPO, en qualité de Juge Commissaire suppléant, en remplacement de Monsieur [C] [K],

Conformément aux dispositions de l'article L 641-1-1 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons les dépens en frais privilégiés de la procédure,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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