Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00242
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 11 MARS 2026
ROLE N° 2026L00242
GREFFE N° 2026J00081
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE INCOMM SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Jean SIMON, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 11 mars 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société INCOMM SAS, identifiée sous le n° 479 144 438 RCS BORDEAUX (2004 B 2929), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de création et développement de sites internet, analyse, conception, programmation de logiciels, conseil en matière de prospection, marketing direct et gestion d'un centre d'appel, sous l'enseigne INCOMM, nommé la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 11 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [I] [O], indique être favorable à la poursuite de l'activité de l'entreprise, eu égard aux perspectives de cette dernière, et aux performances réalisées durant la période d'observation,
La SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Z] [R], indique ne pas être opposée à la poursuite de l'activité ; faisant état d'une trésorerie positive, et d'un passif déclaré, non vérifié, de près de 4.100.000,00 euros,
La société INCOMM SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, assisté de Maître Anthony, Avocat à la Cour, et Monsieur [T] [W] expert-compatble ; ayant fait valoir ses observations, en indiquant poursuivre ses efforts en terme de restructuration, pour permettre de réduire de manière conséquente ses charges,
La société INCOMM SAS sollicite le maintient de la période d'observation, dans la perspective de l'alaboration d'un projet de plan de redressement,
Madame [G] [H], la représentante des salariés, dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire se déclare favorable au maintien de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société INCOMM SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 juillet 2026 avec convocation à l'audience du 8 juillet 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MERCREDI ONZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.