Décision mardi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00270
Formation
MARDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 17 MARS 2026 -

CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE * 3ème Chambre -

N° RG : 2026F00270 (IP N° 2025I04161)

société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL C/ société Spie batignolles valérian SA

[I]

société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL, [Adresse 1],

Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.

comparaissant par Maître [P], Avocat à la Cour, à la décharge de Maître [B], Avocat à la Cour

C/

OPPOSANT

société Spie batignolles valérian SA, [Adresse 2],

Ayant formé opposition en date du 7 janvier 2026 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 novembre 2025 à son encontre,

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue à l'audience publique du 17 mars 2026, tenue par :

Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Stéphane MALO, Xavier REYNE, Juges

Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,

Assistés d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE

Par ordonnance du 3 novembre 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société Spie batignolles valérian SA de payer à la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL la somme en principal de 5.384,64 €, outre les frais accessoires et les dépens.

A cette ordonnance signifiée le 8 décembre 2025, la société Spie batignolles valérian SA a formé opposition le 7 janvier 2026 dans les délais prévus par la loi.

Sur convocation du Greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026,

A la barre, la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL indique qu'un accord est intervenu et demande au tribunal de constater son désistement d'instance.

La société Spie batignolles valérian SA ne se présente pas ; le tribunal constatera sa non-comparution.

Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance ainsi que son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société Spie batignolles valérian SA,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société Spie batignolles valérian SA,

Constate le désistement d'instance de la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL sur l'opposition formée par la société Spie batignolles valérian SA à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête déposée par la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL, enrôlée sous le numéro 2026F00270,

Constate son dessaisissement,

Dit que la société GIRONDE HYGIENE SERVICES SARL conservera la charge des dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 83,76 €

Dont T.V.A. : 9,90 €.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.