Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04682
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04682
GREFFE N° 2025J01535
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
MONSIEUR [W] [Z]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier Associé,
Par jugement en date du 05 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [W] [Z], identifié sous le n° 414 407 528 RM BORDEAUX, exerçant au [Adresse 1], une activité de travaux de couverture, nommé la SCP [N], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [N], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [E] [M], émet un avis réservé quant à la poursuite de l'activité,
Le mandataire judiciaire précise avoir déposé au Greffe en date du 9 décembre 2025 une requête aux fins de conversion du redressement en liquidation judiciaire, du fait qu'à date, Monsieur [W] [Z] n'ait communiqué aucun élément comptable ou prévisionnel permettant d'apprécier les conditions de poursuite de l'activité,
Monsieur [W] [Z] dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations, il indique s'être rapproché d'un expert-comptable, pour être en mesure de communiquer au mandataire judiciaire des documents comptables et prévisionnels sollicités,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans leurs rapport et avis écrits communiqués oralement aux parties, le Juge Commissaire et le Ministère Public requièrent la liquidation judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Cependant, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [Z] dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 05 mai 2026 avec convocation à l'audience du 1er avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.