Décision mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04458
- Formation
- MERCREDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04458
GREFFE N° 2025J01455
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE JE MANGE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Christian OFFENSTEIN, Frédéric AGUILAR, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté de Maître Edouard FOURNIER, Greffier Associé,
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société JE MANGE SAS, identifiée sous le n° 820 337 541 RCS BORDEAUX (2016 B 2322), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide vente de boissons non alcoolisées, nommé la SCP [U], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, représentée par Maître [O] [W], indique ne pas être opposé à la poursuite de l'activité, en l'absence de dette post redressement judiciaire,
La société JE MANGE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience en la personne de son représentant légal, et a fait part de ses observations, en indiquant que le comptable sera en mesure de lui communiquer les éléments sollicités dans les 15 jours, rappelant également qu'elle entend poursuivre son activité, dans la perspective de l'élaboration d'un projet de plan,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit, communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire indique émettre un avis réservé quant au maintien de l'activité,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société JE MANGE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 22 avril 2026 avec convocation à l'audience du 8 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.