Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L04257
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU MARDI 2 DECEMBRE 2025

ROLE N° 2025L04257

GREFFE N° 2025J01382

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

JUGEMENT MAINTENANT

LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE

LA SOCIETE CURCUMA EURL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 décembre 2025,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,

Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CURCUMA EURL, identifiée sous le n° 910 003 359 RCS BORDEAUX (2022 B 873), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, nommé [Z] [F] en qualité de Juge Commissaire et Maître [J] [P], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

A l'audience,

Maître [J] [P], mandataire judiciaire, comparaissant par Madame [Q] [W] agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,

La société CURCUMA EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée l'audience assistée de Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte de ce qui précède que la société CURCUMA EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026 avec convocation à l'audience du 7 avril 2026,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.