Décision chambre 02 (chargement)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025L04257
- Formation
- Chambre 02 (chargement)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU MARDI 2 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04257
GREFFE N° 2025J01382
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE CURCUMA EURL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 décembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CURCUMA EURL, identifiée sous le n° 910 003 359 RCS BORDEAUX (2022 B 873), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, nommé [Z] [F] en qualité de Juge Commissaire et Maître [J] [P], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [J] [P], mandataire judiciaire, comparaissant par Madame [Q] [W] agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société CURCUMA EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée l'audience assistée de Maître Marie CHAMFEUIL, Avocat à la Cour, agissant à la décharge de Maître Jérémy GRANET, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société CURCUMA EURL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026 avec convocation à l'audience du 7 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le
MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L04257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.