Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026000359
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH
« Au nom du peuple français »
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 19/05/2026
Numéro de rôle : 2026 000359
Composition du tribunal : Alain SOLER, juge des référés, lors des débats et du délibéré, assisté de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.
Partie demanderesse :
[N] (SAS) [Adresse 1]
Représentée par Maître DANEZAN Virginie
Représentée par Maître DUCROCQ Alexandre
Débats à l'audience du 21/04/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée à l'audience du 19/05/2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SAS FINANCOL a fait signifier à la SAS [N] une dénonciation de saisie conservatoire de créance pratiquée entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE, pour un montant de 60.061,18 €, en vertu d'une ordonnance sur requête rendue le 30 septembre 2025 par le président du tribunal de commerce.
Au soutien de sa requête, la SAS FINANCOL exposait avoir acquis, suivant promesse sous conditions suspensives du 24 février 2023 réitérée le 5 mai 2023, la totalité des droits sociaux de la société OUTIMARCHÉ.
Elle indiquait avoir découvert, postérieurement à la promesse mais antérieurement à la réitération, qu'un salarié était en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 19 avril 2023, situation qui ne lui aurait pas été révélée.
Elle faisait valoir que l'évolution de l'état de santé de ce salarié, susceptible de conduire à un licenciement pour inaptitude, générerait un passif estimé à 93.883,23 €, relevant selon elle de la garantie d'actifpassif.
Elle invoquait enfin un risque de non-recouvrement de sa créance, en l'absence de réponse positive du cessionnaire à une mise en demeure.
La SAS [N] conteste la mesure conservatoire. Elle soutient, d'une part, que la condition tenant à l'existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance n'est pas caractérisée, le seul refus opposé à une mise en demeure étant insuffisant, d'autant qu'une réponse motivée a été adressée le 27 août 2025.
D'autre part, elle fait valoir que la créance invoquée n'apparaît pas fondée en son principe.
La SAS FINANCOL était informée de la situation des salariés lors de la cession, et avait connaissance de l'arrêt de travail litigieux avant la signature définitive.
La garantie d'actif-passif ne couvre que les passifs ayant une origine antérieure au 30 juin 2022, date de référence contractuelle, alors que l'accident invoqué est postérieur.
En tout état de cause, le passif allégué demeure hypothétique, aucune impossibilité de reclassement n'étant démontrée.
La SAS [N] sollicite en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes, en invoquant notamment les difficultés de trésorerie engendrées par cette mesure.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la SAS [N] a fait assigner la SAS FINANCOL devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auch, pour :
Vu l'article 511-1 du code de procédure civile d'exécution,
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes 87012004484 et 87053579246, détenus par la SAS [N] auprès du CRÉDIT AGRICOLE, le tout pour un montant de 60.061,18 €;
Condamner la SAS FINANCOL à payer à la SAS [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 outre aux entiers dépens.
LES DEMANDES
Dans ses conclusions, la SAS FINANCOL demande au juge des référés de : Vu l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Ordonner la main levée partielle de la saisie conservatoire, à hauteur de 28.579,05 € ;
Dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Dans ses conclusions, la SAS [N] demande au juge des référés de :
Vu l'article 511-1 du code de procédure civile d'exécution,
Ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes 87012004484 et 87053579246, détenus par la SAS [N] auprès du CRÉDIT AGRICOLE, le tout pour un montant de 60.061,18 € ;
Condamner la SAS FINANCOL à payer à la SAS [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LA MOTIVATION
Article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » ;
Article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
La SAS [N] demande au juge des référé ordonner la main levée de la saisie conservatoire sur les comptes 87012004484 et 87053579246 auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour un montant de 60.061,18 €, montant saisie est confisqué met en danger la trésorerie de la SAS [N] ;
Suivant l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, une saisie conservatoire ne peut être autorisée que si la créance paraît fondée en son principe et si des circonstances sont de nature à en menacer le recouvrement ;
En l'espèce, la créance invoquée par la SAS [N] est sérieusement contestée dans son principe ;
Une telle contestation excède les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut trancher le fond du litige ;
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la main levée de la saisie conservatoire, sans préjuger du bien-fondé des prétentions des parties, lesquelles devront être soumises au juge du fond ;
Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il y a lieu de laisser à la charge de la SAS [N] les entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE
Ordonne la main levée de la saisie conservatoire, sans préjuger du bienfondé des prétentions des parties, qui en présence d'une contestation sérieuse ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la SAS [N] les entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 38,65 €.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.