Décision decisions rendues par mise a disposition
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 mai 2026
- Numéro de rôle
- J2026000052
- Formation
- DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 016 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 21 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION ET DESIGNATION D'UN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE
la SNC TERRE PATRIMOINES
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1ère vice-procureure de la République.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du
23/02/2026
, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SNC TERRE PATRIMOINES
[Adresse 1] SIREN : 490 960 762
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [X] Juge-commissaire : Madame [D] [F]
Si la période d'observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 31/03/2026 afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu'il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d'observation.
L'affaire a été renvoyée au 12/05/2026.
Par requête en date du 05/05/2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal la désignation d'un administrateur judiciaire avec mission de représentation en raison de la mésentente des deux gérants.
Le greffier du tribunal a convoqué la SNC TERRE PATRIMOINES afin qu'elle soit entendue en ses observations sur la requête présentée.
Lors de l'audience du 12/05/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Mme [E] [M], gérante, assistée de Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de Toulouse,
M. [W] [J], gérant, assisté de Me Marine SIMONNOT, avocat au barreau de Paris, la SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [C] [X], ès qualités, et Madame [D] [F], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a repris les termes de son rapport en date du 06/05/2026 et de sa requête sollicitant la désignation d'un administrateur judiciaire.
La SNC TERRE PATRIMOINES exploite une activité de location de son bien immobilier situé à [Localité 1].
Dès l'ouverture de la procédure des divergences de point de vue entre les deux cogérants ont été relevées, portant notamment sur : * L'ouverture de la procédure (Madame [M] ayant fait appel du jugement d'ouverture) ;
Les perspectives de la procédure ;
La comptabilité ;
La gestion des comptes ;
La signature des contrats…
Le mandataire judiciaire ne s'est pas opposé au maintien de la période d'observation si un administrateur judiciaire est désigné.
Mme [E] [M] a déclaré qu'un prévisionnel a été établi, que la trésorerie s'élève à 10 K€ environ, qu'au regard de la situation de blocage elle n'est pas opposée à la désignation d'un administrateur judiciaire mais avec une mission d'assistance. Elle a demandé au tribunal que les notifications des décisions de la juridiction soient adressées au domicile personnel.
M. [W] [J] a donné son accord sur la désignation d'un administrateur judiciaire avec une mission de représentation en raison de la mésentente entre les deux dirigeants.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s'est associé aux demandes du mandataire judiciaire.
Le ministère public n'a pas fait d'observation sur cette affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport et de la requête du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d'information communiqués au tribunal : * que la SNC TERRE PATRIMOINES ne semble pas avoir généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, * que le débiteur semble disposer d'une trésorerie excédentaire, * que des prévisionnels contraires ont été établis par chacun des gérants, * que le conflit opposant les deux gérants n'est pas de nature à s'assurer des perspectives de redressement de l'entreprise sans le concours d'un administrateur judiciaire avec les pleins pouvoirs.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d'observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SNC TERRE PATRIMOINES et de désigner un administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu.
Vu les dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture, soit le 23/08/2026, de :
La SNC TERRE PATRIMOINES
[Adresse 1] SIREN : 490 960 762
Désigne la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [R] [I], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation.
Dit que la SNC TERRE PATRIMOINES devra se présenter le
mardi 21/07/2026 à 14h30
devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l'activité de l'entreprise depuis l'ouverture de la procédure collective.
Fixe au
mardi 28/07/2026 à 09:30
la date à laquelle la SNC TERRE PATRIMOINES devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage - salle d'audience 2) afin qu'il soit statué, au vu du bilan économique et social de l'entreprise, sur le renouvellement de la période d'observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l'article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 dudit code ainsi qu'aux contrôleurs s'il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2026000052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.