Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
2025022946
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 303 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 30 mars 2026

INTERDICTION DE GERER

SARLu AGENCE CTA AUTOMOBILES

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

22/12/2022

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du

16.02.2023

à l'égard de la :

SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504 827 536, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le gérant est Monsieur [K] [N], né le 27/12/1978, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

La SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES exploite depuis sa création le 19 Juin 2008 une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;

Ont été désignés à l'ouverture de la procédure collective : Juge-commissaire : Monsieur [E] [X] Mandataire judiciaire : SELARL EGIDE prise en la personne de Me [J] [C] ;

Par requête en date du 10/11/2025, Madame la Vice-Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R. 631-4 et R.653-1 et R.652-2 du Code de commerce ;

Par un jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 504 827 536, dont le siège social était fixé [Adresse 3] ; cette société avait pour dirigeant Monsieur [K] [N], né le [Date naissance 1] 1978, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] ; que cette société exploitait depuis sa création le 19 juin 2008, une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte sur une requête du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 2], créancier ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 23 novembre 2021 ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 16 février 2023, sur requête du mandataire judiciaire ;

Le passif produit par la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 415 918,62 euros à la date du rapport de sanction du 3 février 2025, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [K] [N] :

a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 3°)

En ce que le redressement judiciaire a été ouvert sur requête du SIE [G] par exploit d'huissier le 9 novembre 2022, en raison d'une créance d'un montant de 233 591 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée, aux amendes fiscales ainsi qu'aux cotisations foncières des entreprises au titre de l'année 2021 ; que quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été effectuées entre le 23 novembre 2021 et le 12 mai 2022 sur les comptes bancaires de la société mais se sont toutes révélées infructueuses en raison de l'insuffisance d'actifs;

Par un jugement du Tribunal de commerce en date du 22 décembre 2022, la date de cessation des paiements a été fixée au 23 novembre 2021, date de la première saisie administrative à tiers détenteur infructueuse ;

En outre, la Direction générale des Finances publiques à joint à sa déclaration de créances, divers relevés de taxes dues par la société concernant notamment des échéances impayées entre juillet 2016 et juin 2019 ; qu'au vu de l'ancienneté de ces dettes fiscales, Monsieur [K] [N] avait connaissance des difficultés rencontrées par la société et qu'il a donc sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES dans les 45 jours de sa survenue ;

Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)

En ce que, le mandataire judiciaire a convoqué Monsieur [K] [N] à deux reprises, le 5 janvier 2023 puis le 23 février 2023 par courrier simple à son domicile, doublé d'un courrier recommandé du même jour au siège social de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES ; que, néanmoins, Monsieur [K] [N] n'a pas donné suite aux sollicitations du mandataire judiciaire ;

De surcroit, le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [K] [N] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l'entreprise.

Le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu prendre contact avec Monsieur [K] [N], en qualité de dirigeant de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES, en raison de l'absence de réponse de ce dernier aux courriers envoyés ainsi que de son déplacement infructueux au siège de la société ; qu'en conséquence, un procès-verbal de difficulté a été dressé en date du 11 janvier 2023 ;

Ces éléments permettent de démontrer la volonté de_Monsieur [K] [N] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Le grief est donc caractérisé.

a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)

En ce que, Monsieur [K] [N], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2019. Ces éléments mettent en avant une tenue irrégulière de la comptabilité de la SARI AGENCE CTA AUTOMOBILES, de sorte que le grief est caractérisé.

a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 2°)

En ce que, le mandataire judiciaire a sollicité Monsieur [K] [N] à plusieurs reprises afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain; Qu'en outre, le mandataire judiciaire a rappelé à Monsieur [K] [N] par courrier du 12 janvier 2023 qu'il lui appartenait de transmettre la liste des créanciers, celle des contrats n cours, ainsi que les documents comptables de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES, à défaut de quoi des sanctions personnelles pourraient être engagées à son encontre ;

Monsieur [K] [N] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES ; que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ct de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;

Le grief ci-dessus est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;

Requiert qu'il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [K] [N] une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans.

Par exploit d'huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 19/11/2025 sur requête de Madame la Vice-Procureur de la République a cité à comparaître Monsieur [K] [N] à l'audience du 19/02/2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 19/02/2026 :

Monsieur [K] [N] a comparu et a déclaré qu'il avait transmis tous les documents de l'entreprise à son avocat de sorte qu'ensuite il ne s'est plus occupé de rien.

Le ministère public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [K] [N] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 6 ans, précisant que le tribunal pouvait aller au-delà car les faits reprochés sont importants.

La SELARL EGIDE prise en la personne de Me [J] [C], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [K] [N] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 415 918,62 €.

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [K] [N] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 25/11/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République en date du 10/11/2025 et le rapport sanction de SELARL EGIDE prise en la personne de Me [J] [C], ès qualités, en date du 03/02/2025,

Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [K] [N] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3) ;

Monsieur [K] [N] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES qui a été fixée au 23 novembre 2021 ;

C'est sur requête du SIE [G] que le Tribunal de Commerce de Toulouse, par jugement en date du 22 décembre 2022, a ouvert une procédure de redressement judiciaire ;

Il sera donc reproché à Monsieur [K] [N] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ;

2. a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)

Monsieur [K] [N], convoqué à 2 reprises par le mandataire judiciaire par courriers simples doublés de courriers recommandés n'a jamais répondu à ces sollicitations ;

Monsieur [K] [N] n'a pas davantage répondu aux sollicitations du commissaire de justice ce qui l'a conduit à délivrer un procès-verbal de difficulté en date du 11 janvier 2023 ;

Il sera donc reproché à Monsieur [K] [N] de ne pas avoir respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 5°.

3. a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (Art.L.653-5 6°)

Monsieur [K] [N] n'a jamais remis au mandataire judiciaire les documents comptables, demandés à plusieurs reprises.

Il sera donc reproché à Monsieur [K] [N] de ne pas avoir respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 6°.

4. a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al2)

Monsieur [K] [N] n'a fourni aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure malgré les demandes répétées du mandataire judiciaire ;

Les créanciers de la SARL AGENCE CTA AUTOMOBILES n'ont donc pas pu être informés de l'ouverture de la procédure et produire leurs créances au passif ;

Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d'interdiction de gérer ;

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [K] [N] au titre des articles L. 653-8 3° et L. 653-5-6° du code de commerce, et du comportement délibéré de Monsieur [K] [N] il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement:

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 7 ans,

à l'encontre de Monsieur [K] [N] né le 27/12/1978 à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4] ;

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

En raison du comportement de Monsieur [K] [N] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;

Monsieur [K] [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions de Madame la Vice-Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 7 ans,

à l'encontre de Monsieur [K] [N] né le 27/12/1978 à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens.

Le Greffier Anick FABRE

Pour le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025022946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.