Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2025021392
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 852 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 04 mai 2026

ARRÊTANT [Localité 1] D'APUREMENT DU PASSIF DE

la SAS 5 TRESORS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

22/04/2025

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la :

SAS 5 TRESORS

[Adresse 1] [Localité 2] : 793 928 375

Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [U] [M] [C] Mandataire judiciaire : SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X]

Par jugement en date du 28/07/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme initialement fixé dans le jugement d'ouverture.

Par jugement en date du 17/11/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d'observation et a fixé l'affaire en chambre du conseil à l'audience du 12/02/2026 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu'il soit statué sur les suites de la procédure.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16/04/2026 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.

Lors de l'audience du 16/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS 5 TRESORS représentée par Me Pauline ESTEVE, Avocate au Barreau de Toulouse, la SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X], ès qualités, Madame [M] [C], juge commissaire.

Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l'entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l'entreprise que les modalités d'apurement du passif : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Pour les autres créanciers et après procédure de vérification et d'admission des créances, paiement sur 9 ans en 18 échéances semestrielles égales, payables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au semestre échu, la première échéance semestrielle intervenant six mois après le jugement d'homologation du plan de redressement.

Décaissement annuel par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers après paiement des deux échéances semestrielles par la société, le premier décaissement annuel intervenant un an après l'arrêté du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Apurement des créances à échoir correspondant aux contrats de location de longue durée ou de créditbail dans le cadre de la poursuite de ces contrats.

Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan * absence de prélèvements de dividendes par les actionnaires pour toute la durée du plan * versement d'une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution du plan.

La SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l'article L. 626-5 du code de commerce.

Il ressort de cette consultation que sur 24 créanciers, 16 ont été acceptants ou taisants, 7 bénéficient d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan et 1 a été refusant.

La SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d'apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS 5 TRESORS, a indiqué qu'il sollicite l'homologation du plan de redressement par voie de continuation.

Me [P] pour la SAS 5 TRESORS a sollicité l'homologation du plan de redressement, après avoir indiqué une trésorerie positive.

Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l'homologation du plan de redressement.

Le ministère public, absent lors des débats, a transmis au tribunal un avis écrit favorable à l'homologation du plan présenté par la SAS 5 TRESORS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des éléments d'information portés à la connaissance du tribunal : que la capacité d'autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.

Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l'homologation du plan de redressement de la SAS 5 TRESORS.

Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l'article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l'entreprise selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Pour les autres créanciers et après procédure de vérification et d'admission des créances, paiement sur 9 ans en 18 échéances semestrielles égales, payables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au semestre échu, la première échéance semestrielle intervenant six mois après le jugement d'homologation du plan de redressement.

Décaissement annuel par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers après paiement des deux échéances semestrielles par la société, le premier décaissement annuel intervenant un an après l'arrêté du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Apurement des créances à échoir correspondant aux contrats de location de longue durée ou de créditbail dans le cadre de la poursuite de ces contrats.

Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan * absence de prélèvements de dividendes par les actionnaires pour toute la durée du plan * versement d'une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Il sera donné acte, en application de l'article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.

Il y aura lieu, conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.

En application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.

Le présent jugement fera l'objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.

En application de l'article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal s'agissant du fonds de commerce.

Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS 5 TRESORS.

Madame [H] [F], représentante de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.

Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.

Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.

Le ministère public en son avis écrit.

Décide la continuation de l'entreprise et arrête le plan de redressement de la :

SAS 5 TRESORS

[Adresse 1] [Localité 2] : 793 928 375

selon les dispositions suivantes : * Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié. * Pour les autres créanciers et après procédure de vérification et d'admission des créances, paiement sur 9 ans en 18 échéances semestrielles égales, payables entre les mains du commissaire à l'exécution du plan au semestre échu, la première échéance semestrielle intervenant six mois après le jugement d'homologation du plan de redressement.

Décaissement annuel par le commissaire à l'exécution du plan aux créanciers après paiement des deux échéances semestrielles par la société, le premier décaissement annuel intervenant un an après l'arrêté du plan.

Remise des majorations, frais, pénalités et intérêts de retard en matière fiscale conformément aux dispositions de l'article 1756 du code général des impôts

Demande de remise totale du taux d'intérêt majoré pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.

Apurement des créances à échoir correspondant aux contrats de location de longue durée ou de créditbail dans le cadre de la poursuite de ces contrats.

Garanties : * inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan * absence de prélèvements de dividendes par les actionnaires pour toute la durée du plan * versement d'une provision mensuelle entre les mains du commissaire à l'exécution du plan afin de sécuriser la bonne exécution du plan.

Les dividendes seront déclarés portables.

Ce faisant, nomme la SELARL [J] [X] prise en la personne de Me [J] [X] commissaire à l'exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu'en application des dispositions de l'article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ; Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;

Fixe la durée du plan à 9 ans ;

Dit qu'en application de l'article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;

Prononce, sauf autorisation du tribunal, l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;

Dit qu'il appartiendra au commissaire à l'exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d'inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;

Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS 5 TRESORS ;

Dit que Madame [H] [F], représentante de l'entreprise, sera tenue d'exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce ;

Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.

Signé électroniquement par Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025021392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.