Décision decisions rendues par mise a disposition

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 décembre 2025
Numéro de rôle
2025017546
Formation
DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 832 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 décembre 2025

INTERDICTION DE GERER

SAS LCR

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, juge, et Madame Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/10/2025 en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Madame Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

13/04/2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SAS LCR,

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 373 180, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le gérant est Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], avec pour adresse déclarée [Adresse 2] à [Localité 3] ;

La SAS LCR exploite depuis sa création le 7 septembre 2015 une activité de commerce d'alimentation générale ;

Ont été désignés :

Juge-commissaire : Monsieur [B] [J] Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [F], [Adresse 3] ;

Par jugement en date du

30.05.2024

, ce tribunal a décidé de mettre fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de revenir aux règles de la liquidation judiciaire de droit commun.

Par requête en date du 05/09/2025, Madame la Vice-Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [V] [P], représentant légal de la SAS LCR :

a omis sciemment de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22 (art. L.653-8 AL.2);

a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;

Dès l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire, [V] [P] présent à l'audience d'ouverture, n'a fourni aucun document utile à l'appréciation de la situation de la SAS LCR.

En effet, il a été invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datant du 13 avril 2023, par lettre simple et par courriel, à transmettre la liste des salariés de la société, ainsi que les documents utiles pour la prise en charge des salaires auprès de l'AGS ; l'envoi en recommandé a bien été distribué au destinataire contre sa signature mais n'a fait l'objet d'aucun retour de la part de l'intéressé.

Il a également été invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datant du 20 avril 2023, par lettre simple et par courrier, à transmettre la liste des créanciers de sa société, les documents comptables permettant d'apprécier la situation financière de la société ainsi qu'une invitation à participer à une conférence téléphonique ; l'envoi en recommandé a bien été distribué au destinataire contre sa signature mais n'a fait l'objet d'aucun retour de la part de l'intéressé.

Il a de nouveau été invité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datant du 27 avril 2023, par lettre simple et par courriel, à transmettre la liste des créanciers de la société. L'envoi en recommandé a cette fois-ci été retourné avec la mention « Pli avisé mais non réclamé ». Les autres envois n'ont fait l'objet d'aucun retour de la part de [V] [P].

Il est de ce fait permis d'affirmer que son omission volontaire de remettre, au mandataire judiciaire, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture est de mauvaise foi, et plus globalement que son abstention de coopérer avec les organes de la procédure est volontaire et qu'elle fait obstacle à son bon déroulement.

A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°);

Les comptes de la SAS n'ont pas fait l'objet d'un dépôt depuis l'exercice 2020, ce qui constitue un manquement au regard des dispositions légales et de la forme sociétale.

De surcroît, aucune comptabilité n'a été remise, comme demandé au mandataire judiciaire.

Il est de ce fait admis selon la jurisprudence que la non remise de la comptabilité au mandataire judiciaire qui l'a pourtant demandé, laisse présumer de la non-tenue de comptabilité ([Localité 4], 3ème ch. B, 7 mars 2003, RG n°02/12683)

Le dirigeant a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; qu'il est important de protéger l'économie contre une éventuelle nouvelle défaillance du débiteur ;

Vu les dispositions des articles L.643-11 III 1°, L.653-1 à 653-11, R631-4 et R.653-2 du code de commerce ;

Le ministère public requiert qu'il plaise à Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de TOULOUSE, de prononcer à l'encontre de [V] [P] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par exploit d'huissier, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 17/09/2025 sur requête de Madame la Vice-Procureure de la République a cité à comparaître Monsieur [V] [P] à l'audience du 16/10/2025 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.

Lors de l'audience du 16/10/2025 :

Monsieur [V] [P] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Madame la Vice-Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [V] [P] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans ;

rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.

La collaboratrice de la SELAS EGIDE pour Me [N] [F], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [V] [P], indiqué un passif déclaré à hauteur de 466.436,22€ dont 36.999,84 € contestés à la date du rapport sanction du 10/04/2025 et que les actifs identifiés ont permis de réaliser la somme de 17.294,79 euros, confirmé la défaillance totale du dirigeant.

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V] [P] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 23/09/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame la Première Vice-Procureure de la République en date du 05/09/2025 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [N] [F], ès qualités, en date du 10/04/2025,

Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [V] [P] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1.

Sur l'absence de communication de renseignements au liquidateur judiciaire

Monsieur [V] [P] n'a remis aucun des documents ou renseignements prévus par l'article L622-6 du code de commerce (liste des créanciers, montant des dettes, principaux contrats en cours, instances en cours) ;

En l'absence de ces informations, le liquidateur judiciaire n'a pu contacter aucun des créanciers et par conséquent ces derniers n'ont pas été en mesure de faire valoir leur droit et se sont trouvés privés de pouvoir déclarer leurs créances ;

Monsieur [V] [P] a, de mauvaise foi, omis de communiquer au liquidateur judiciaire les renseignements prévus à l'article L622-6 du code de commerce, cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L653-8 alinéa 2 du même code ;

2. Sur l'absence de coopération de la part de Monsieur [V] [P] avec les organes de la procédure :

Monsieur [V] [P], bien que régulièrement convoqué, plusieurs fois, par LRAR parfois contre sa signature parfois par pli avisé mais non réclamé, par lettres simples et par courriel, ne s'est pas présenté aux convocations ni répondu aux demandes du mandataire judiciaire ;

Le comportement de Monsieur [V] [P], en s'abstenant volontairement de coopérer avec un organe de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, lui sera reproché en application des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce ;

3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :

Aucun document comptable n'a été transmis au mandataire judiciaire et les comptes n'ont jamais été déposés depuis l'exercice 2020, de sorte qu'il ne peut être établi si une comptabilité était régulièrement tenue comme la loi l'exige pour une personne morale qu'est la SAS LCR ;

Cela lui sera reproché en application de l'article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce ;

Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d'interdiction de gérer ;

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [P] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, et du comportement délibéré de Monsieur [V] [P] il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 5 ans,

à l'encontre de Monsieur [V] [P] né le 11/02/1962 à [Localité 2], de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] à [Localité 3].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [V] [P] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [V] [P] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du ministère public.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 5 ans,

à l'encontre de Monsieur [V] [P],

né le 11/02/1962 à [Localité 2], de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4] à [Localité 3].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens.

Le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025017546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.