Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025008270
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025008270
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 avril 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 5 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * S.T.G.C. SAS Immatriculée sous le numéro 447 712 761, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par : Maître Kiêt NGUYEN, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS [L] VALORISATION
Immatriculée sous le numéro 978 467 710, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par :
Me Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL
, Avocat au barreau de Toulouse
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 16/04/2026 à Maître [N] [H]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Entre septembre 2024 et novembre 2024, la Société S.T.G.C SAS, ci-après [Z], vend à la Société SAS [L] VALORISATION, ci-après [L], des cailloux recyclés pour un montant global de 18 211,40 €.
[L] ne règle pas l'ensemble des montants dus.
Le 23 janvier 2025, [Z] adresse à [L] une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec AR.
Le 4 mars 2025, sous N° 2025003536, [Z] obtient auprès du tribunal de commerce de Toulouse une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 18 211,40 € plus intérêts légaux, signifiée à [L] par acte de commissaire de justice le 14 mars 2025.
Le 15 avril 2025, [L] fait opposition à l'injonction de payer par la voie de son conseil.
C'est ainsi que l'affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
À la suite de l'opposition régulièrement formée à l'encontre de l'injonction de payer, le litige est porté devant le tribunal de commerce de Toulouse, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° 2025008270 aux fins qu'il soit statué sur le fond du différend.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant notre tribunal.
En demande, [Z] demande au tribunal de : * Rejeter toutes conclusions comme étant contraires et particulièrement mal fondées ;
Demeurant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2025,
Demeurant l'opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 14 avril 2025,
Demeurant les faits de la cause et les pièces produites, * Condamner [L] à payer à [Z] la somme en principal de 15 089,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ; * Condamner la SAS [L] à payer à la SAS [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ; * La condamner au paiement d'une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux dépens de l'instance.
[Z] soutient :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Que l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n'est motivée en fait ni en droit ;
Que par suite du courriel du 16 décembre 2025, un accord transactionnel consistant au paiement du montant global de 18 729,24 € avait été conclu pour un paiement en 6 mensualités ; que ce protocole n'a pas été respecté dans les délais prévus ;
Que par suite de la mise en état du 5 février 2026, un premier virement de 3 124,54 € a bien été opéré par [L] ;
Que l'accord transactionnel n'ayant pas été respecté il devient caduc et que [Z] est bien fondée à solliciter la somme restant due de 15 089,86 € assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2025.
En défense, [L] :
Bien que régulièrement convoquée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, [L] ne conclut pas et ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
[L], bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ;
Il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de la requérante dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de paiement de la somme restant due de 15 089,86 € :
A la lecture des différentes pièces présentes dans le dossier, le tribunal constate :
L'ensemble des pièces (bons de livraison) décrivant les différentes livraisons opérées par [Z] ; Les factures associées à ces bons de livraison ;
La signature d'ouverture d'un compte professionnel entre [Z] et [L], signé par [L], actant de l'accord de commerce entre les deux parties ;
Le paiement par [L] d'une partie des factures pour un montant de 3 124,54 € sur le montant global 18 211,40 € ;
Le tribunal condamnera [L] à payer le montant restant du de 15 089,86 € assorti des intérêts légaux au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 25 janvier 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :
[Z] n'apporte pas la preuve que les dommages subis excèdent ceux inhérents à son activité, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de condamnation de [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
[Z] ayant dû engager des frais irrépétibles pour recouvrer sa créance, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS [L] à payer la SAS S.T.G.C. la somme en principal de 15 089,86 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 23 janvier 2025 ;
Condamne la SAS [L] à payer la SAS S.T.G.C. au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [L] aux dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.