Décision audience publique de contentieux (1er etage)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 mai 2026
Numéro de rôle
2024005061
Formation
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de rôle : 2024005061

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 25 mars 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur [F] ALLIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse

Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD - ARIES - SENMARTIN - FOURALI

, Avocat au Barreau de Tarbes

ET

PARTIE DÉFENDERESSE : * Monsieur [F] [Y]

demeurant [Adresse 2] représentée par :

Me Joris MORER de la SELEURL MORER

, Avocat au Barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 20/05/2026 à Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES Maitre Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD - ARIES - SENMARTIN - FOURALI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Le 29 mars 2022 la SASU GDV AUTOMOBILES, exerçant une activité de fourniture et remplacement de vitrages automobiles, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après désignée sous son acronyme BPO) un prêt d'un montant de 76 000 euros, remboursable à tempérament en 60 échéances mensuelles et assorti d'un taux d'intérêt de 0,96% l'an.

Monsieur [F] [Y], président de la SASU GDV AUTOMOBILES, se porte caution solidaire en garantie de ce prêt, par acte séparé du 24 mars 2022, dans la limite de 30% des sommes restant dues et à concurrence de 22 800 euros. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de PAU prononce la liquidation judiciaire de la SASU GDV AUTOMOBILES.

Par courrier recommandé du 12 avril 2024, la BPO déclare sa créance en la procédure collective.

Par courrier recommandé du 15 avril 2024, la BPO informe monsieur [F] [Y] de la défaillance du débiteur principal et le met en demeure à son titre de caution de lui régler la somme de 17 900,64 euros.

Suite à ce courrier la BPO et monsieur [F] [Y] se mettent d'accord pour un remboursement de cette dette à travers le paiement de mensualités de 200 euros, sans qu'aucun versement ne soit effectué à ce titre par monsieur [Y].

C'est en l'état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE assigne à comparaître devant le tribunal de céans, monsieur [F] [Y]. La SCP [T] et MALAVIALE commissaires de justice, ne pouvant signifier l'acte en sa personne et en son domicile, au visa des articles 656 et suivants du code de procédure civile, laisse un avis de passage, dépose copie de l'acte en son étude et lui expédie par lettre simple la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.

L'affaire est enrôlée par le greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 2024005061.

Au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1343-2 et des articles 2288 et suivants du code civil, la

BANQUE POPULAIRE OCCITANE

demande au tribunal de :

Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 370,19 euros, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 11 septembre 2024, avec capitalisation des intérêts au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans ;

Déduire la somme de 400 euros versée en acompte par Monsieur [Y] suite à la réception de l'assignation ;

Condamner M [Y] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution, vu la solvabilité notoire de la banque.

A l'appui de ses prétentions, la BPO produit à l'instance le contrat de prêt et le tableau d'amortissement y attaché, l'acte de cautionnement de monsieur [Y] accompagné de la fiche patrimoniale renseignée à l'occasion de sa signature, sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal et l'ordonnance du juge commissaire du 26 octobre 2025. Elle produit en outre, différents courriers adressés à la caution et un décompte des sommes dues arrêté au 10 septembre 2024.

La BPO fonde sa demande sur le droit commun des contrats et du cautionnement. Le débiteur principal ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, elle a régulièrement déclaré sa créance en la procédure. Monsieur [Y] s'étant porté caution au titre de ce prêt, la BPO est légitime à l'appeler en garantie.

Le tribunal devra donc condamner la caution en paiement de la somme de 17 370,19 assortie d'intérêts au taux contractuel, ceux-ci devant se capitaliser par années entières. Il y aura lieu d'y déduire les 400 euros versés par monsieur [Y] en cours de procédure.

En réponse aux demandes en défense, la BPO rejette toute demande de sursis à statuer dans l'attente de la clôture de la liquidation judiciaire, cette demande n'étant qu'un moyen dilatoire. Elle fait valoir que monsieur [Y] a renoncé au bénéfice de discussion et de division et qu'en outre, la décision attendue ne conditionne pas la solution du présent litige.

En outre, la BPO conteste toute disproportion manifeste de l'engagement de caution de monsieur [Y], disposant d'une fiche patrimoniale dans laquelle ce dernier affirmait disposer de revenus et patrimoines suffisants.

Enfin, la BPO refuse tout délai demandé par monsieur [Y] pour s'acquitter de son éventuelle condamnation. En effet, ce dernier ne justifie pas de ses capacités à s'acquitter de sa condamnation même en 24 échéances.

En conséquence, la BPO demande la condamnation du défendeur à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'exécution provisoire du jugement à intervenir ne devra pas être écartée.

En défense, au titre de ses dernières conclusions, et sur le fondement des articles 378, 696 et 700 du code de procédure civile, et des articles 2299 et 2300 du code civil,

monsieur [F] [Y]

demande au tribunal de :

À titre liminaire,

Surseoir à statuer dans l'attente du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SASU G.D.V AUTOMOBILES, au capital de 1.000,00€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 911 198 919,

À titre principal,

Prononcer, compte tenu du caractère disproportionné de l'acte de cautionnement, la déchéance du droit de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre Monsieur [F] [W] [Y] à hauteur de la somme de 18.262,41 €, en ce compris les intérêts à parfaire à la date de la décision à intervenir,

À titre subsidiaire,

Juger que la créance totale de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE contre la SASU G.D.V AUTOMOBILES est fixée à hauteur de 50 659,19€ ;

Condamner Monsieur [F] [W] [Y] à verser une somme maximale de 12.456,89€ à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE selon un échelonnement fixé à hauteur de 100€ par mois.

En tout état de cause,

Débouter la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande de paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Condamner, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction à Maître Joris MORER outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, monsieur [Y] produit à l'instance un extrait K-Bis de la SAS GDV AUTOMOBILES dont il assurait la présidence et la direction générale. Il produit en outre, concernant la procédure collective à l'encontre de la société, la liste des créances admises, le jugement d'ouverture de la procédure et la décision de renvoi au 02 octobre 2026 pour statuer sur une éventuelle clôture de la liquidation, des éléments sur la vente aux enchères du matériel de la société, et les conclusions du mandataire contestant le quantum de la créance de la BPO. Il produit, enfin, des éléments concernant sa situation patrimoniale, ses déclarations de revenus et une attestation UNEDIC de 2021.

Monsieur [Y] demande, à titre liminaire, qu'il soit sursis à statuer jusqu'au jugement de clôture de la liquidation judiciaire de la SAS GDV AUTOMOBILES, débitrice principale de la dette dont il reconnait s'être porté caution, au visa de l'article 378 du code de procédure civile. En effet, il conteste le décompte des sommes dues arrêté au 10 septembre 2024, et en outre, depuis, il a versé 4 fois 100 euros qui doivent venir en déduction de sa dette. En outre, sa dette étant un pourcentage de la créance principale (30%) et celle-ci étant contestée dans la procédure collective, et une vente aux enchères des actifs de la société étant en cours, susceptible de faire baisser le passif net de la société, il y a lieu d'attendre la clôture de la liquidation. Celle-ci fixera définitivement la créance de la banque.

A titre principal, monsieur [Y] invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution. La fiche de déclaration patrimoniale remplie à la signature de l'engagement aurait dû être réactualisée, et étayée de justificatifs, et elle ne mentionne pas un prêt pour l'acquisition d'une voiture pourtant souscrit auprès de la même banque.

A titre subsidiaire, monsieur [Y] demande à voir recalculée la créance de la banque. En effet, celle-ci est contestée en la procédure collective quant à son quantum, le produit de la vente aux enchères du matériel de la société liquidée devra lui être imputé, et la créance de la banque envers la caution devra ainsi être portée à la somme de 12 456,89 euros.

Enfin, monsieur [Y] sollicite, du fait de sa situation financière très délicate, qu'il soit autorisé à s'acquitter de sa condamnation par des versements mensuels de 100 euros. Il demande enfin à voir la BPO condamnée à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Le 29 mars 2022, la SAS GDV AUTOMOBILES souscrit un prêt d'un montant de 76 000 euros auprès de la BPO. Monsieur [F] [Y] s'en porte caution solidaire, renonçant ainsi au bénéfice de discussion et de division, dans la limite de 30% des sommes restant dues et d'un montant de 22 800 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de PAU du 26 mars 2024, la société GDV AUTOMOBILES fait l'objet d'une liquidation judiciaire. A ce jour, la procédure de liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

Monsieur [Y], à titre liminaire, demande qu'il soit sursis à statuer en attendant la clôture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, celle-ci fixant définitivement la

dette principale, et par là-même la créance de la banque envers le garant, en étant un pourcentage.

En demande, la BPO produit à l'instance, sa déclaration de créance en la procédure, et l'ordonnance d'admission du juge-commissaire du tribunal de commerce de PAU en date du 26 novembre 2025. Sa créance envers le débiteur principal revêt donc l'autorité de la chose jugée.

Le tribunal rappellera que si les poursuites à l'encontre de la caution sont suspendues par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il n'en est pas de même d'une liquidation judiciaire. En outre, il ressort de la convention de cautionnement que monsieur [Y] a renoncé au bénéfice de discussion. De ce fait, la BPO peut agir à son encontre, dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à justifier d'actions en recouvrement envers ce dernier.

En conséquence, le tribunal déboutera monsieur [Y] de sa demande de sursis à statuer.

A titre principal, monsieur [Y] fait valoir la disproportion de son engagement de caution à hauteur de 22 800 euros en rapport à ses revenus et patrimoine à la date de sa signature, le 24 mars 2022. Il produit pour en attester une attestation Unédic faisant état de son licenciement par son précédent employeur le 18 décembre 2021 et sa déclaration de revenus perçus en 2021 et 2022. Il évoque en outre, un prêt à la consommation souscrit en 2020 auprès de la BPO pour un montant de 8 500 euros. En demande, la BPO produit à l'instance une fiche de déclaration de situation patrimoniale signée par monsieur [Y] le 10 mars 2022. Le tribunal rappellera que le créancier peut se prévaloir des éléments déclarés par le débiteur dans sa fiche patrimoniale sans avoir à les vérifier, à la condition que cette déclaration ne soit pas entachée d'erreur manifeste.

L'article 2300 du code civil, prévoit que : « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. »

Il ressort de l'ensemble des éléments produits à l'instance, que monsieur [Y] a déclaré percevoir en 2022 un revenu annuel de 18 000 euros, et qu'il possédait un livret jeune créditeur d'un montant de 500 euros. Monsieur [Y] invoque un crédit à la consommation pour l'acquisition d'un véhicule pour un montant de 8 500 euros devant être déduit de ses revenus et patrimoines pour son intégralité, mais il ressort de la fiche patrimoniale qu'il en a fait état, qu'il a déclaré que ce crédit représentait une charge annuelle de 1 800 euros et qu'il restait 6 000 euros de capital restant dû.

En conséquence, le tribunal constatera que son engagement de caution à hauteur de 22 800 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoines à la date de sa souscription, et déboutera monsieur [Y] de sa demande à ce titre.

La BPO demande, à titre principal, que monsieur [Y] soit condamné à lui verser la somme de 17 370,19 euros au titre de son cautionnement. En défense et à titre subsidiaire, monsieur [Y] demande que soit recalculée la créance de la banque, celle-ci ne pouvant être supérieure à la somme de 12 456,89 euros.

Il ressort des éléments produits à l'instance, que la créance de la BPO a été admise dans le cadre de sa procédure de liquidation judiciaire pour un montant total de 57 900,62 euros, assorti d'intérêts au taux conventionnel de 0,96%, et répartis comme suit, et que la décision d'admission revêt l'autorité de la chose jugée : * 4436,64 euros correspondant aux échéances impayées à la date de la liquidation

50 659,19 euros correspondant au capital restant dû à la date de la liquidation

2 754,79 euros correspondant à l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5%

50 euros de clause pénale.

Monsieur [Y] s'étant engagé à cautionner 30% des sommes restant dues, son engagement s'élève à 17 370,18 euros.

La créance de la banque est donc certaine par l'effet du contrat de cautionnement, liquide, puisque son montant est déterminé, et exigible par la défaillance du débiteur principal.

Monsieur [Y] justifiant avoir versé la somme de 400 euros à la BPO durant la procédure, le tribunal les déduira de la créance.

En conséquence, le tribunal condamnera monsieur [F] [Y], à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à son titre de caution du prêt souscrit par la SAS GDV AUTOMOBILES, la somme de 16 970,18 euros. Il y aura lieu d'assortir le paiement de la somme en principal d'intérêts au taux contractuel de 0,96% à compter du 26 novembre 2025, date de l'ordonnance fixant la créance, et jusqu'à parfait paiement.

La BPO demandant au tribunal l'anatocisme pour l'ensemble des intérêts assortissant les condamnations, et celle-ci étant de droit lorsqu'elle est contractuellement prévue ou judiciairement demandée, le tribunal fera droit à cette demande et prononcera la capitalisation des intérêts par années entières.

Monsieur [Y] sollicite à titre subsidiaire du tribunal de se voir autoriser à régler sa condamnation par échéances mensuelles de 100 euros. Le tribunal rappellera, que si, au visa de l'article 1343-5 du code civil, il peut accorder des délais, ceux-ci ne peuvent excéder deux années entières, ce que des échéances de 100 euros ne permettraient pas.

En outre, si monsieur [Y] justifie avoir une situation financière délicate, il ne produit aucun élément à l'instance permettant au Tribunal de s'assurer qu'il pourrait faire face au paiement de sa condamnation en 24 échéances (représentant des échéances supérieures à 700 euros) ou au terme d'un délai de 2 ans.

En conséquence, le tribunal rejettera sa demande de délai.

Monsieur [F] [Y] succombant, et la BPO ayant dû faire face à des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le Tribunal le condamnera au paiement à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Y] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. Rien ne s'opposant à l'exécution provisoire qui est de droit, elle sera prononcée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort :

Condamne monsieur [F] [Y], à son titre de caution de la SAS GDV AUTOMOBILES, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 16 970,18 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 0,96% à compter du 26 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières.

Déboute monsieur [F] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Condamne monsieur [F] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécution provisoire de la décision.

Condamne monsieur [F] [Y] au paiement des entiers dépens.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.