Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
2025P00381
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
620 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 5 FEVRIER 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00381 Date d'enrôlement : 31 décembre 2025

Date de l'acte de saisine : 26 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Assignation Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande d'ouverture de liquidation Judiciaire Montant principal du titre exécutoire : 10.756,46€

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DU DEFENDEUR :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

M. [N] [W]

[Adresse 2]

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code,

M. [N] [W] serait immatriculé au registre national des entreprises sous numéro 878 838 127 pour une activité de V.T.C.

A l'audience du 27 janvier 2026, il a été entendu :

L'URSSAF NORMANDIE représentée par Mme [D]

M. [N] [W]

Le mandataire de la demanderesse a alors requis l'application des dispositions des articles L620-1 et suivants, R.621-1 et suivants du code de commerce, relatifs au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Les dispositions de la loi sus-visée sont applicables à

M. [N] [W]

dans l'hypothèse où son état de cessation des paiements est établi.

Le tribunal ne dispose pas de renseignements suffisants concernant la situation financière, économique et sociale de cette entreprise.

Il est donc nécessaire concernant cette entreprise, conformément aux articles L.621-1 et R.621-3 du Code de Commerce, de recueillir tous renseignements sur sa situation financière, économique et sociale, dans le cadre d'une enquête, consécutivement à la saisine du Tribunal dans les conditions rappelées en marge de ce jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

ORDONNE une enquête à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de M. [N] [W].

COMMET à cet effet, M. [Q] [O], juge de ce tribunal, qui pourra se faire assister de la SELARL [E] [E] [H] représentée par Me [H], mandataire judiciaire.

DIT que les constatations du juge seront consignées dans un rapport auquel sera annexé celui de la SELARL [E] [E] [H] représentée par Me [H].

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

DIT qu'il appartiendra au greffier de communiquer ce rapport au Ministère Public et informer M. [N] [W] de ce qu'il peut prendre connaissance du rapport au greffe.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil

du 24 mars 2026 à 14h30

où les parties de cause devront se trouver présentes.

INVITE le cas échéant M. [N] [W] à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le Tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article 661-1 du code de commerce.

DIT que le procès-verbal de désignation devra être déposé au greffe dans les plus brefs délais de manière à ce que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnels soient avisés par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et de la date d'audience.

Dit que les dépens du présent jugement seront avancés par URSSAF NORMANDIE dont frais de greffe liquidés à la somme de 83,33€.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 27 janvier 2026, M. Eric GEKLE, Président, M. Jérôme LINEL et M. Patrick BARBIER, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 5 février 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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