Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2025L00749
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
845 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 7 MAI 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00749 / 2024J00282

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. Stéphan ROUZIER Juges : M. Jean-Baptiste GUERIN M. Jean-Pascal HERAULT Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN

En présence du ministère public en la personne de Mme Mélanie MASSIF, substitut du procureur.

DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 30 avril 2026

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 31 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS BOOTCAMP27, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 399 525, pour laquelle interviennent M. [Z] [M], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [X] [C] représentée par Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen le 28 mai 2025 infirmant le jugement en date du 31 octobre 2024, ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS BOOTCAMP27, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 903 399 525, et désignant M. [Z] [M], en qualité de Juge Commissaire et la SELARL [X] [C] représentée par Me [C], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l'ordonnance du 7 janvier 2026 qui a désigné M. [K] [B] en qualité de juge commissaire en remplacement de M. [Z] [M].

Vu la requête présentée par la SELARL [X] [C] représentée par Me [C] et reçue au greffe le 8 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de la SAS BOOTCAMP27, sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce,

Vu le convocation adressée le 10 avril 2026, par les soins du greffier, convoquant la SAS BOOTCAMP27, [Adresse 2], à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal du 30 avril 2026, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur ladite requête,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 30 avril 2026, il a été entendu :

M. [J] [G], président de la SAS BOOTCAMP27

la SELARL [X] [C] représentée par Me [C]

Le chiffre d'affaires espéré pour la SAS BOOTCAMP27 n'a pas été atteint et le déblocage des fonds détenus à la CDC n'a pas été obtenu.

La SAS BOOTCAMP27 n'a pas pu reprendre un fonctionnement normal et le blocage du compte EDOF empêche la facturation de nouvelles formations.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement.

Qu'aucune de ces solutions n'apparaissant réalisable, il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS BOOTCAMP27 et décide de faire application à cette procédure des modalités de la liquidation judicaire simplifiée.

Désigne la SELARL [X] [C] représentée par Me [C], [Adresse 4], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Fixe au 29 octobre 2026 à 15H la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 5].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [J], [Q], [D] [G] [Adresse 6] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 7 mai 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

2

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

La minute est signée par M. Stéphan ROUZIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

3.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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