Décision audience de delibere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024L00670
Formation
AUDIENCE DE DELIBERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00670 / 2023J00170

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Vu le jugement de ce Tribunal du 24 août 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL A.V.P.C. [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 483 827 960, et nommé M. [S] [E], Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W], mandataire judiciaire.

Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SARL A.V.P.C., et déposé au greffe le 20 décembre 2024.

Vu le rapport déposé au greffe le 03 février 2025, par la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W]

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d'EVREUX.

Vu la convocation des parties pour l'audience en chambre du conseil du 6 février 2025 où il a été entendu :

M. [Q] [P], gérant de la SARL A.V.PC.

La SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W]

Mme [C] [D], substitut du Procureur

Les propositions s'organisent de la façon suivante :

Aucune demande d'avance n'a été sollicitée du CGEA DE [Localité 1], de sorte qu'il n'existe aucune créance superprivilégiée de l'AGS à régler dès l'adoption du plan.

Il est proposé d'inclure dans le plan les dettes d'emprunts, soit un allongement de la durée des emprunts avec un remboursement du capital restant dû (échu et à échoir) sur une période de 9 ans + intérêts contractuels.

Créances inférieures à 500 euros :

En application des dispositions de l'Article L.626-20 II du Code de Commerce, les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai.

Passif échu et solde des emprunts admis en principal :

Remboursement du passif échu et du solde des emprunts admis en principal, à 100 % sur une durée de 9 ans, selon échéancier suivant :

[…]

Il est précisé que les créanciers qui ne répondront pas à la présente consultation, seront réputés accepter le plan proposé, à savoir un règlement des créances admises à hauteur de 100% sur 9 ans à dividendes progressifs.

Le premier dividende sera payable à la date anniversaire de l'arrêté du plan.

Les sommes nécessaires seront versées entre les mains du Commissaire à l'Exécution du Plan par versements mensuels.

Passif à échoir définitivement admis (autres que les emprunts):

Contrats de crédits-bails, locations financières, autres contrats, représentés par :

Créanciers

A échoir

Observations du mandataire

[Adresse 2]

37 550.00 €

Contrat de cautionnement n°551289000

Bnp Paribas Lease gpe

9 000.00 €

Contrat n°A1L29271

[M]

685.44 €

Contrat nº129761

Crédipar

5 146.47 €

Réf : 0003065855

[Localité 2]

4 590.00 €

Contrat exploitation site internet

>Société Générale

30 000.00 €

EPS n°00019-02-1089642

Total En

ergie

41 567.40 €

Engagement financier

Total

128 539.31 €

Les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront remboursés directement selon les modalités prévues dans les contrats initiaux, sans intérêts supplémentaires.

Suivant le rapport établi par la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W], 44 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :

7 créanciers doivent faire l'objet d'un paiement immédiat à l'arrêté du plan,

10 créanciers ont accepté expressément l'option unique

22 créanciers ont accepté tacitement l'option unique,

1 créancier a refusé,

2 créanciers détiennent une créance à échoir représenté par les dettes d'emprunts du CIC et de la SOCIETE GENERALE

2 créanciers détiennent une créance à échoir autre que les emprunts poursuivis pendant la PA

Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.

Seul le PRS D'[Localité 3] a refusé les propositions de plan au motif que « les comptables publics ne peuvent accorder des délais de paiement au-delà de 10 mois sans garantie, au-delà de 24 mois avec garantie ».

La créance postérieure de 3.094 euros invoquée par le PRS a été régularisée.

La BANQUE CIC et la SOCIETE GENERALE ont confirmé leur accord.

Le dirigeant espère voir la vente de véhicules d'occasion se développer de façon importante.

La SARL A.V.P.C. est bien suivie par son expert-comptable. Les locaux dans lesquels était exploitée l'activité BYE BYE CAR dont la franchise a été résiliée ont été vendus, ce qui génère une économie pour l'entreprise.

De même la masse salariale a été réduite alors que le volume d'activité est resté stable.

Les dividendes seront lourds à supporter compte tenu du montant du passif mais les divers éléments évoqués ci-dessus laissent penser que la société A.V.P.C. devrait pouvoir faire face à son passif.

Le mandataire judiciaire émet un avis favorable au plan proposé.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement de la SARL A.V.P.C.

Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 09 ans.

Dans ces conditions et dans l'esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SARL A.V.P.C. [Adresse 1].

Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.

Les créanciers qui n'ont pas répondu, dans le délai imparti par l'article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d'office à des délais et remises identiques en application de l'article L.626-18.

Enfin, pour ceux qui n'ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que pour sauvegarder les droits des créanciers, le Tribunal peut en application de l'article L.626-14 du Code de Commerce ordonner l'inaliénabilité des biens qu'il estime indispensable à la continuation de l'entreprise.

Que dans cet esprit, le Tribunal doit ordonner l'inaliénabilité du fonds de commerce de garage sis [Adresse 1], propriété de la SARL A.V.P.C., pendant toute la durée du plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Arrête le plan de redressement de la SARL A.V.P.C.

En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SARL A.V.P.C., ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.

Dit que les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement les propositions, seront réglés selon les modalités suivantes :

Remboursement du passif échu et du solde des emprunts admis en principal, à 100% sur une durée de 9 ans selon l'échéancier suivant :

[…]

Impose au créancier de la SARL A.V.P.C., ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de sa créance à raison de 100 % selon les modalités suivantes :

Remboursement du passif échu et du solde des emprunts admis en principal, à 100% sur une durée de 9 ans selon l'échéancier suivant :

Dividende N+1 5.00 % 39 181.73 €

Dividende N+2 8.00 % 62 690.77 €

Dividende N+3 10.00 % 78 363.46 €

Dividende N+4 11.50 % 90 117.98 €

Dividende N+5 12.00 % 94036.15 €

Dividende N+6 12.50 % 97 954.33 €

Dividende N+3 10.00 % 78 363.46 €

Dividende N+4 11.50 % 90 117.98 €

Dividende N+5 12.00 % 94036.15€

Dividende N+6 12.50 % 97 954.33 €

Dividende N+4 11.50 % 90 117.98 €

Dividende N+5 12.00 % 94036.15€

Dividende N+6 12.50 % 97 954.33 €

Dividende N+5 12.00 % 94036.15€

Dividende N+6 12.50 % 97 954.33 €

Dividende N+6 12.50 % 97 954.33 €

Dividende N+7 13.50 % 105 790.67 €

Dividende N+8 13.50 % 105 790.67 €

Dividende N+9 14.00 % 109 708.84 €

TOTAL 100% 783 634.60 €

Fixe la durée du plan à 09 ans en application de l'article L.626-12 du Code de Commerce.

Dit que le règlement des créances inférieures à 500 € se fera à 100% dès l'arrêté du plan en application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de Commerce.

Dit que les contrats poursuivis pendant la période d'observation seront remboursés directement selon les modalités prévues dans les contrats initiaux, sans intérêts supplémentaires.

Ordonne le règlement d'une somme mensuelle correspondant au 12ème des annuités, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procèdera à leur répartition, le premier règlement devant intervenir au plus tard un mois à compter de la présente décision.

Dit que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce de garage sis [Adresse 1] durant la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce.

Nomme la SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Maintient SCP MANDATEAM représentée par Me [O] [W] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

Rappelle que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, conformément à l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.

Dit que la SARL A.V.P.C., devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l'exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l'exercice.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d'audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, président d'audience étant empêché et par le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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