Décision referes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 juin 2026
Numéro de rôle
2026R00012
Formation
REFERES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
503 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES ORDONNANCE DE REFERE DU LUNDI 8 JUIN 2026

ROLE : 2026R00012

Par-devant nous, Bruno MILORD, vice-président du Tribunal de Commerce de Saintes, juge des référés, assisté de maître Marc BINNIÉ, greffier associé,

A comparu :

La

SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF –

[Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 552081317

Demanderesse au référé,

Concluant par maître Jean-Bruno HUA, avocat au Barreau de Marseille, membre de la SELARL BENHAIM & HUA, [Adresse 2], ayant comme postulant maître Olivier LOPES, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3], comparant par maître Virginie DUCOURNEAU,

Laquelle nous a indiqué que suivant exploit de la SELARL [F] [R], commissaires de justice à [Localité 2] en date du 13 avril 2026, il a été délivré assignation d'avoir à comparaître par devant nous pour l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée, à :

La

SAS PBEI

[Adresse 4] N° d'immatriculation : 919854190

Défenderesse au référé,

Non comparant,

POUR :

L'entendre condamner au paiement de la somme de 46 709.47 Euros, outre intérêts au taux contractuel au titre du contrat numéro [Numéro identifiant 1], outre la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A l'audience, maître Virginie DUCOURNEAU pour la SA EDF a repris et développé les motifs de l'exploit introductif d'instance et demandé de lui en allouer l'entier bénéfice,

La SAS PBEI ne comparaît pas ni personne pour elle, et n'a pas constitué avocat,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES :

Vu 77 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu'il est constant que la société SA EDF et la société SAS PBEI ont conclu un contrat de fourniture d'électricité le 14 novembre 2023, sous le n° [Numéro identifiant 1], pour une durée de 14 mois avec tacite reconduction,

Attendu que ce contrat a été résilié au 1er janvier 2025, laissant un solde invoqué par la SA EDF de 46 709.47 Euros,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SAS PBEI a son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Vesoul, et a un établissement secondaire dans le ressort du Tribunal de Commerce de Toulouse, et que le contrat n° [Numéro identifiant 2]stipule en son annexe 1 « Sites du périmètre initial du contrat » une adresse de fourniture à « [Adresse 5],

Attendu que le conseil de la SAS EDF, par deux fois, a été interrogé sur le lien existant entre les parties, la convention et le ressort du Tribunal de céans, mais qu'il est resté taisant,

Attendu qu'il convient en conséquence de débouter la SA EDF, et de laisser les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, à sa charge,

PAR CES MOTIFS

En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort,

Déboutons la SA EDF,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les entiers frais et dépens de l'instance, et frais de greffe, liquidés à la somme de 36.74 Euros TTC dont 6.12 Euros de TVA, à la charge de la SAS EDF.

Fait en notre cabinet A [Localité 3], le 8 juin 2026.

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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