Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00097
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 695 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC
09/04/2026 JUGEMENT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Affaire : SARL SWEET COFFEE
Audience de chambre du conseil du 07 avril 2026 à laquelle siégeaient
Monsieur Jacques ESBRAT
Greffier : - Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).
Jugement ouverture liquidation judiciaire simplifiée
La SARL SWEET COFFEE exerçant une activité de « restauration rapide sur place et à emporter, vente de boissons chaudes et fraîches sur place et à emporter. Organisation d'anniversaires, de foires et de salons et participation à ces évènements », a effectué au greffe le 19/03/2026 une déclaration de cessation des paiements.
A l'audience de chambre du conseil du 07/04/2026, Monsieur [A] [B] représentant légal de la société, a expliqué les difficultés rencontrées par la société qui rendent impossible le redressement de l'entreprise et a confirmé sa demande de liquidation judiciaire.
Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 08/04/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il résulte des explications faites et des pièces produites que l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
Il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, ainsi que son impossibilité de redressement, ayant cessé son activité depuis janvier 2026 ;
Dans ces conditions, il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire immédiate ;
Au vu des cotisations URSSAF impayées, il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements au 15/12/2025 ;
L'entreprise débitrice déclare
ne pas posséder de bien immobilier
ne pas avoir eu plus d'un salarié, au cours des six derniers mois
avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300.000,00 euros;
La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'avis du ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la :
SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
qui exerce une activité de « restauration rapide sur place et à emporter, vente de boissons chaudes et fraîches sur place et à emporter. Organisation d'anniversaires, de foires et de salons et participation à ces évènements » inscrite au Registre du commerce et des sociétés d'Aurillac sous le numéro 985 152 297 ;
FIXE provisoirement au 15/12/2025, la date de cessation des paiements ;
DESIGNE Madame [X] [W] en qualité de juge-commissaire ;
DESIGNE la SELARL MJ [J], représentée par Maître [E] [J], [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE la SELARL [K], [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent ;
DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de l'entreprise, au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;
ORDONNE à l'entreprise débitrice, pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus : * la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certifications d'immatriculation de tous les matériels roulants ;
FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;
DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :
MARDI 1er SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00
le débiteur dûment convoqué et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Mireille MATHONIER
Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET
Signe electroniquement par Mireille MATHONIER
Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.