Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2025F00401
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
793 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC

21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

N° Procédure : 2025RJ103 Procédure de rétablissement professionnel : Madame [Q] [M]

Audience de chambre du conseil du 07 avril 2026 à laquelle siégeaientPrésident: - Madame Mireille MATHONIER,Juges: - Monsieur Daniel GLADINES

Monsieur Jacques ESBRAT

Greffier : Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal (article 450 du Code de procédure civile).

Jugement de conversion en liquidation judiciaire simplifiée

Par jugement du 09/12/2025, ce tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel de Madame [Q] [M] qui exerçait une activité de « restauration traditionnelle – restauration rapide à emporter » au Bourg 15250 AYRENS inscrite au RCS et au RM d'Aurillac sous le numéro 931 700 843, nommé la SELARL MJ [R] représentée par Maître [S] [R], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire et convoqué les parties à son audience du 7 avril 2026 pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou la conversion en liquidation judiciaire.

Le juge commis, dans son rapport, sollicite la conversion de la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire.

A l'audience du 7 avril 2026 :

La SELARL MJ [R], représentée par Maître [S] [R] comparant par Madame [E] [B] sollicite la conversion de la procédure de rétablissement professionnel en liquidation judiciaire,

Madame [Q] [M], dûment convoquée, n'a pas comparu,

Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 08/04/2026,

LE TRIBUNAL

Il convient de constater que l'avis du juge commissaire et du mandataire judiciaire sont concordant vers la liquidation judiciaire ;

En conséquence, le tribunal mettra fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel de Madame [Q] [M] sans que les dettes soient effacées et prononcera la liguidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 645-22 du Code de commerce :

Madame [Q] [M] ayant cessé son activité, il en résulte que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis au jour du jugement et il n'y a pas lieu de les distinguer, conformément au dernier alinéa de l'article L. 526-22 du Code de commerce ;

Il résulte des pièces versées au dossier que la clôture du rétablissement professionnel ne pourra intervenir, que le tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation ;

Le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées à l'article L. 641-2 du Code de commerce sont remplies :

ne pas posséder de bien immobilier

ne pas avoir eu de salarié, au cours des six derniers mois

avoir réalisé un chiffre d'affaires, lors du dernier exercice comptable, inférieur à 300 000,00 euros :

La procédure de liquidation judiciaire sera régie par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :

Le ministère public avisé de la procédure : Vu le rapport du juge-commissaire ;

Constate la non comparution de Mme [Q] ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de Madame [Q] [M] sur le patrimoine professionnel et personnel :

MET fin à la période d'observation ;

DESIGNE Monsieur [U] [L] en qualité de juge-commissaire ;

DESIGNE la SELARL MJ [R], représentée par Maître [S] [R], [Adresse 2] en gualité de liguidateur judiciaire ;

DESIGNE la SELARL [F], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine de Madame [Q] [M] ainsi que les garanties qui le grèvent ;

DIT que le commissaire de justice ci-dessus désigné précisera dans sa prisée descriptive et estimative des biens de Madame [Q] [M], au titre d'une mention spéciale, les biens détenus en dépôt, en location, en crédit-bail, sous réserve de propriété, gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière et plus généralement, susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

ORDONNE à Madame [Q] [M], pour les besoins de l'inventaire, de communiquer à l'officier ministériel ci-dessus : * la liste des immobilisations inscrites au dernier bilan arrêté * les certifications d'immatriculation de tous les matériels roulants ;

FIXE à 4 mois à compter de la publication du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du Code de commerce ;

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce ;

DIT que conformément à l'article R. 643-17 du Code de commerce, la clôture sera examinée à l'audience du :

MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00

Madame [Q] [M] dûment convoquée et le liquidateur judiciaire dûment avisé par le présent jugement ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement qui sera par ailleurs publié conformément à la loi ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Mireille MATHONIER

Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET

Signe electroniquement par Mireille MATHONIER

Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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