Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2024J03733
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 12/03/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J3733
Demandeur (s) : CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL ALPES PROVENCE
[Adresse 1]
Représentant (s) : Maître DABOT RAMBOURG Karine substituée par Maître [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier Q] - COMPARANTE
Défendeur (s) : [Y] née [J] [Q] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentant (s): Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS - COMPARANT
Défendeur (s) : [S] [Z] [Adresse 3]
Représentant (s): Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS - COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débat à l'audience du 05/02/2026
A l'audience du 05/02/2026, les deux parties sollicitent le retrait du rôle de la présente instance, dans les conditions prévues par l'article 382 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que les parties sollicitent le retrait du rôle de l'affaire en application des dispositions des articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que cette demande est régulière et qu'il y a lieu d'y faire droit en ordonnant le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J3733 opposant la CAISSE REGIONALE DE [2] à Madame [Y] née [J] [Q] et Monsieur [S] [Z] ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [2].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire n° 2024J3733 opposant la CAISSE REGIONALE DE [2] à Madame [Y] née [J] [Q] et Monsieur [S] [Z] ;
Rappelle que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et que l'affaire pourra être rétablie, sauf péremption, à la demande de l'une des parties,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la CAISSE REGIONALE DE [1] MUTUEL ALPES PROVENCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC dont TVA 12,72 €.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 12/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Z], greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J03733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.