Décision audiences extraordinaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026008382
- Formation
- AUDIENCES EXTRAORDINAIRES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 760 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de rectification d'erreur matérielle du 26/05/2026
Numéro de rôle : 2026 008382 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/05/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 21/05/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur [Y] [E]
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
[P] SCI (SCI) [Adresse 1]
Par jugement en date du 21 avril 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adopté le plan de redressement proposé par [P] SCI et a désigné la SCP AJILINK [I] BONETTO, prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 19/05/2026, Maître [J] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 21/04/2026 portant le numéro de rôle général 2026 003417.
Aux termes de sa requête, Maître [J] [I] expose que ce jugement comporte une erreur matérielle sur le règlement des emprunts bancaires indiquant :
« les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE seront soumis aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de taux majoré »
alors qu'il aurait indiquer :
« les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et le Crédit Agricole seront quant à eux traités hors plan conformément aux échéanciers contractuellement convenus pour les sommes déclarées à échoir, leur durée résiduelle excédant la durée du plan. Les échéances impayées au cour de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, prorogeant d'autant la maturité des prêts. Les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture seront quant à elles soumises aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de tau majoré (2.002.536,48 €) ».
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu notre jugement du 21/04/2026 portant le numéro de rôle général 2026 003417
Ledit jugement ne comportant pas les bonnes mentions quant au traitement des emprunts bancaires précités,
Il s'agit d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise manipulation de code informatique.
Il appartient au tribunal de rectifier cette erreur et en conséquence de reprendre « les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE seront soumis aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de taux majoré » et de dire « les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et le Crédit Agricole seront quant à eux traités hors plan conformément aux échéanciers contractuellement convenus pour les sommes déclarées à échoir, leur durée résiduelle excédant la durée du plan. Les échéances impayées au cour de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, prorogeant d'autant la maturité des prêts.
Les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture seront quant à elles soumises aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de tau majoré (2.002.536,48 €) ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière de rectification d'erreur,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement du portant le numéro de rôle général 2026 003417 ayant arrêté le plan de continuation de [P] SCI.
Dit que dans le dispositif, la mention : « les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE seront soumis aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de taux majoré » sera remplacée par « les emprunts bancaires consentis par BPI France, BNP PARIBAS et le Crédit Agricole seront quant à eux traités hors plan conformément aux échéanciers contractuellement convenus pour les sommes déclarées à échoir, leur durée résiduelle excédant la durée du plan. Les échéances impayées au cour de la période d'observation et de la soumises aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation seront reportées en fin d'échéancier, prorogeant d'autant la maturité des prêts. Les échéances impayées au jour du jugement d'ouverture seront quant à elles soumises aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de tau majoré (2.002.536,48 €) ».
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.