Décision audiences extraordinaires
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026008380
- Formation
- AUDIENCES EXTRAORDINAIRES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 648 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de rectification d'erreur matérielle du 26/05/2026
Numéro de rôle : 2026 008380 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/05/2026
Composition du tribunal lors de l'audience du 26/05/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT
Monsieur [Y] [H]
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
MP INVEST (SARL)
[Adresse 1]
Par jugement en date du 21 avril 2026, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a adopté le plan de redressement proposé par MP INVEST et a désigné la SCP AJILINK [B] [N], prise en la personne de Maître [I] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par requête en date du 19/05/2026, Maître [I] [B], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal sollicitant la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 21/04/2026 portant le numéro de rôle général 2026 004168.
Aux termes de sa requête, Maître [B], expose que ce jugement comporte une erreur matérielle sur le versement des échéances du plan en ce qu'il indique « le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis » alors qu'il aurait du indiquer « L'apurement du passif de la société MP INVEST étant conditionné au remboursement de ses comptes courants d'associés inscrits au passif des sociétés du groupe, à titre dérogatoire, il est demandé d'autoriser la société à verser les annuités dues au titre du plan de manière annuelle » tel que cela était mentionné dans le projet de plan déposé au greffe et circularisé par l'administrateur judiciaire.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Vu notre jugement du 21/04/2026 portant le numéro de rôle général 2026 004168
Ledit jugement indique « le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis » alors qu'il aurait du indiquer « L'apurement du passif de la société MP INVEST étant conditionné au remboursement de ses comptes courants d'associés inscrits au passif des sociétés du groupe, à titre dérogatoire, il est demandé d'autoriser la société à verser les annuités dues au titre du plan de manière annuelle ».
Il s'agit d'une erreur matérielle résultant d'une mauvaise manipulation de code informatique.
Il appartient au tribunal de rectifier cette erreur et en conséquence de reprendre « le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis » et de dire « L'apurement du passif de la société MP INVEST étant conditionné au remboursement de ses comptes courants d'associés inscrits au passif des sociétés du groupe, à titre dérogatoire, il est demandé d'autoriser la société à verser les annuit és dues au titre du plan de manière annuelle ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière de rectification d'erreur,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rectifie le jugement du portant le numéro de rôle général 2026 004168 ayant arrêté le plan de continuation de MP INVEST (SARL).
Dit que la mention « le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis » sera remplacée par « L'apurement du passif de la société MP INVEST étant conditionné au remboursement de ses comptes courants d'associés inscrits au passif des sociétés du groupe, à titre dérogatoire, il est demandé d'autoriser la société à verser les annuités dues au titre du plan de manière annuelle ».
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026008380. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.