Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026007499
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 812 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 007499
ORDONNANCE DE REFERE DU 08/06/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 18/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître [B] [Z]
CONTRE
[Localité 2] (SARL) [Adresse 4][Localité 3]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Stéphanie PATASCIA
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société MIDI [Localité 1] 13 à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 27/04/2026 à la société [Localité 2], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 18/05/2026.
La société [Localité 2] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Nous constatons l'absence de la société [Localité 2] dont la signification de l'assignation a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Après vérifications des diligences accomplies par l'huissier qui n'a pas pu retrouver la destination du signifié et qui, après recherches sur infogreffe, a découvert que la société était radiée du RCS depuis le 23/07/2025, et de la production au débat la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant copie du procès-verbal et copie de l'acte, nous jugeons que l'assignation est régulière.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société MIDI [Localité 1] 13 expose qu'elle est créancière de la société [Localité 2] pour une somme en principal de 21.304,65 euros au titre du solde de factures impayées relatives à l'achat de machines neuves, de produits et d'outillage, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 11 mars 2026.
L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «
dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable
», d'accorder une provision au créancier.
A titre liminaire nous rappelons que la radiation d'office d'une société commerciale du RCS n'emporte pas sa dissolution ; celle-ci conserve donc sa personnalité morale.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures, le chèque sans provision adressé par la société [Localité 2] démontrant qu'elle reconnaît le bien-fondé des factures, et la mise en demeure, nous estimons que la créance de la société MIDI [Localité 1] 13 ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société [Localité 2] à payer à la
société MIDI [Localité 1] 13 la somme provisionnelle de 21.304,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026, ainsi que la somme de provisionnelle de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Nous débouterons la société MIDI [Localité 1] 13 de sa demande d'astreinte et de sa demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MIDI [Localité 1] 13 les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [Localité 2] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société MIDI [Localité 1] 13 la somme provisionnelle de 21.304,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2026,
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société MIDI [Localité 1] 13 la somme provisionnelle de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Déboutons la société MIDI [Localité 1] 13 de sa demande d'astreinte,
Déboutons la société MIDI [Localité 1] 13 de sa demande de dommages et intérêts,
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société MIDI [Localité 1] 13 la somme de 1.000 à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.