Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026007227
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 661 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 007227
ORDONNANCE DE REFERE DU 01/06/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 11/05/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FAL INDUSTRIE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Q] [H]
[Localité 1]
[L] XL (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Patrick CAGNOL
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société FAL INDUSTRIE à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 08/04/2026 à la société [L] XL, reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 11/05/2026.
La société [L] XL ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Nous constatons l'absence de la société [L] XL, régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le 08/04/2026 avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société FAL INDUSTRIE expose qu'elle est créancière de la société [L] XL pour une somme en principal de 16.435,13 euros au titre d'une facture impayée relative à la location d'une grue, dont elle n'a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure adressée le 5 mars 2026.
L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «
dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable
», d'accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bon de commande, la facture et la mise en demeure, nous estimons que la créance de la société FAL INDUSTRIE ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de condamner la société [L] XL à payer à la société FAL INDUSTRIE la somme provisionnelle de 16.435,13 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30/11/2025, date d'échéance de la facture.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FAL INDUSTRIE les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [L] XL au paiement de la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [L] XL à payer à la société FAL INDUSTRIE la somme provisionnelle de 16.435,13 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30/11/2025, date d'échéance de la facture,
Condamnons la société [L] XL à payer à la société FAL INDUSTRIE la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [L] XL aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026007227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.