Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026006541
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 564 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 006541
ORDONNANCE DE REFERE DU 04/05/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 20/04/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Madame [K] [P] [V] [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [W]
[D]
[Localité 1] (SASU) [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Benjamin GUION
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Madame [K] [P] à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 26/03/2026 à la société [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 20/04/2026.
La société [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Nous constatons l'absence de la société [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée au plus tard le 27/03/2026 avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Par acte authentique du 30 juillet 2014, monsieur [A] [K] et madame [P] [K] ont donné en location gérance un fonds de commerce de bar, débit de boissons avec snack situé à [Localité 2], à monsieur [F] [Z] et monsieur [E] [Q]. La durée prévue était de 1 an renouvelable par tacite reconduction, pour un loyer mensuel de 3.000 euros. Une caution de 25.000,00 euros a été déposée par la société [Localité 1] et l'acte prévoyait une faculté de substitution des locataires gérants au profit de cette société.
Par acte authentique de partage en date du 22 décembre 2014, madame [P] [K] s'est vu attribuer différents lots et notamment le lot comprenant le fonds de commerce susvisé.
Un avenant avec effet au mois d'octobre 2016 a été prévu entre madame [K] et monsieur [F] [Z], devenu l'associé unique de la société [Localité 1], tenant compte du fait que madame [K] était devenue la seule propriétaire des murs et du fonds de commerce. Cet avenant prévoyait également une augmentation de la redevance mensuelle (soit 3.400 euros).
Depuis le mois d'octobre 2025, la société [Localité 1] n'a plus payé aucune somme.
Madame [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, en vain.
Madame [K] sollicite du juge statuant en référé qu'il :
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance conclu le 30 juillet 2014 avec effet au 22 février 2026,
Ordonne la résiliation de plein droit dudit contrat de location gérance à compter du 22 février 2026,
Ordonne la restitution immédiate par la société [Localité 1] du fonds de commerce exploité [Adresse 3] à [Localité 2],
Assortisse la demande de restitution du fonds de commerce susvisée d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
Ordonne, à défaut de restitution volontaire par la société [Localité 1] du fonds de commerce sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion dudit fonds de commerce, de la société [Localité 1] ainsi que de tout occupants de son chef,
etiam manu militari
, et autoriser au besoin tout commissaire de justice à procéder à un état des lieux et un inventaire du stock de marchandises existant dans le fonds au jour de l'expulsion,
Condamne la société [Localité 1] à payer à madame [K] à titre de provisions sur les loyers et frais, la somme de 16.271,43 euros, outre les intérêts légaux à compter du 22 février 2026,
Fixe l'indemnité d'occupation à hauteur de 3.400,00 euros mensuels et ce, à compter du 22 février 2026,
Condamne à titre provisionnel la Société [Localité 1] à payer à madame [K] une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2026, fixée mensuellement au montant actuel du loyer convenu, soit 3.400 € jusqu'à son départ effectif des locaux, chaque indemnité mensuelle devant produire intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité,
Autorise madame [K] à appliquer le mécanisme de la compensation légale entre, d'une part, les condamnations à intervenir à titre provisionnelles contre la Société [Localité 1], et d'autre part, son obligation de restitution de la caution,
L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président, « dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Et « dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable », d'accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de location gérance en date du 30 juillet 2014, l'acte de partage en date du 22 décembre 2014, l'avenant prévu entre madame [K] et monsieur [Z], les quittances établies pour les mois de septembre et octobre 2024, ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire, nous considérons que la non restitution du local constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, nous ferons droit aux demandes relatives à la résiliation de plein droit dudit contrat et ses conséquences, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la demande de restitution du fonds de commerce susvisée d'une astreinte et nous condamnerons la Société [Localité 1] à payer une provision de 13.788,82 euros correspondant aux loyers impayés du mois d'octobre 2025 au mois de janvier 2026 + 188,82 euros au titre des frais relatifs au commandement de payer.
Nous fixerons l'indemnité d'occupation à hauteur de 3.400,00 euros mensuels et ce, à compter du 22 février 2026, et condamnerons à titre provisionnel la Société [Localité 1] à payer à madame [K] une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2026, fixée mensuellement au montant actuel du loyer convenu, soit 3.400 € jusqu'à son départ effectif des locaux, chaque indemnité mensuelle devant produire intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité.
Nous constatons que la Société [Localité 1] a versé une caution à la signature du contrat de 25.000 euros qui doit lui être restitué. Nous ordonnerons en conséquence la compensation entres les sommes dues par les parties.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location gérance conclu le 30 juillet 2014 avec effet au 22 février 2026,
Ordonnons la résiliation de plein droit dudit contrat de location gérance à compter du 22 février 2026,
Ordonnons la restitution immédiate par la société [Localité 1] du fonds de commerce exploité [Adresse 3] à [Localité 2],
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire par la société [Localité 1] du fonds de commerce sis [Adresse 4] [Localité 4] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion dudit fonds de commerce, de la société [Localité 1] ainsi que de tout occupants de son chef,
etiam manu militari
, et autoriser au besoin tout commissaire de justice à procéder à un état des lieux et un inventaire du stock de marchandises existant dans le fonds au jour de l'expulsion,
Condamnons par provision la société [Localité 1] à verser à Madame [P] [K] la somme de 13.788,82 euros au titre des loyers impayés d'octobre 2025 à janvier 2026 et du commandement de payer, la déboutons du surplus de ses demandes provisionnelles,
Fixons l'indemnité d'occupation à hauteur de 3.400,00 euros mensuels et ce, à compter du 22 février 2026,
Condamnons à titre provisionnel la Société [Localité 1] à payer à madame [K] une indemnité d'occupation à compter du 22 février 2026, fixée mensuellement au montant actuel du loyer convenu, soit 3.400 € jusqu'à son départ effectif des locaux, chaque indemnité mensuelle devant produire intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à madame [P] [K] de restituer la caution d'un montant de 25.000,00 euros à la société [Localité 1],
Autorisons madame [P] [K] à appliquer le mécanisme de la compensation légale entre, d'une part, le montant de la condamnation à titre provisionnelle, et d'autre part, l'obligation de restitution de la caution,
Condamnons la société [Localité 1] à payer à madame [P] [K] la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026006541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.