Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026004168
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 480 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 21/04/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 004168
Composition du tribunal lors de l'audience du 07/04/2026
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES
: Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Mohamed MAMOURI
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
MP INVEST (SARL) [Adresse 1]
comparant par son représentant légal, monsieur [I] [K], assisté de Maître [O] [Z]
En présence de :
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualités de mandataire judiciaire SCP AJILINK AVAZERI [E], prise en la personne de Maître [P] [E], administrateur judiciaire
Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 08/10/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de MP INVEST.
La période d'observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l'activité par jugement du 03/12/2024.
Par jugement du 01/04/2025, le tribunal a prolongé la période d'observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 07/10/2025. Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 013698.
Pendant la période d'observation MP INVEST a présenté des propositions tendant au paiement de son passif à 100% sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 004168.
Vu la jonction de ces deux instances le 21/04/2026.
MP INVEST propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,
les sommes à échoir relatives à des contrats de location/crédit-bail poursuivis ne seront pas soumises aux dispositions du plan
les emprunts bancaires consentis par BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE seront soumis aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de taux majoré
les créances de comptes courants d'associés de monsieur [K], de la SC [R] et de la SC MEYSSOINVEST feront l'objet d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune constituée par la bonne exécution du projet de plan de continuation
remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans de façon progressive et telle que :
Option 1 :
Année 1 : 5% soit des mensualités de 5.651,48 euros
Années 2 et 3 : 10% soit des mensualités de 11.302,96 euros
Années 4 à 8 : 15% soit des mensualités de 16.954,44 euros * Option 2 :
Le créancier accepte expressément de limiter sa créance à 500 euros pour bénéficier d'un règlement immédiat à l'adoption du plan ; dès l'admission définitive de sa créance. Le solde de la créance sera purement et simplement abandonné sans clause de retour à meilleure fortune.
le défaut de réponse vaut acceptation de l'option 1
Il est à noter que plusieurs sociétés sont liées inextricablement dans cette procédure : CAPRAIX, MP INVEST, SCI MEYPEY, toutes trois objets de redressements judiciaires et présentant des plans de continuation également liés ; mais aussi la société E3A,
in bonis
, et société qui fabrique la matière et dont l'activité est essentiellement tournée vers l'évènement et le BtoB.
De la réalisation de chaque plan proposé, et du résultat de E3A dont des management fees sont perçus par des sociétés sœurs, dépend l'issue générale de la procédure.
Au soutien de son plan, la société indique que d'après les prévisions établies, elle serait en mesure de faire face au remboursement de son passif échu sous réserve que la société sœur E3A rembourse ce qu'elle lui doit.
L'apurement du passif étant conditionné au remboursement des comptes courants d'associés inscrits au passif des autres sociétés du groupe, la société sollicite à titre dérogatoire que le tribunal l'autorise à verser les sommes dues au titre du plan de manière annuelle.
A l'audience, Maître [E] rappelle l'historique de la procédure et les liens des entités.
Il poursuit en décrivant le plan tel que mentionné dans son rapport et se dit favorable à son adoption.
Maître [S], indique au tribunal que le passif déclaré est de 1.6 million d'euros dont 265.000 euros contestés.
Les créanciers consultés sont favorables pour 37% d'entre eux ce qui correspond à 74% du passif déclaré.
Elle termine en donnant un avis favorable au plan.
Maître [Z] souligne que le plan est sérieux, prend en compte la réalité économique et la dynamique plus favorable que prévu malgré une année 2025 peu probante.
Elle demande que le plan soit arrêté et adopté
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
Le ministère public se déclare favorable au projet de plan proposé afin que les sociétés puissent poursuivre leur activité.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent satisfaisants au tribunal et laissent présager que MP INVEST pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.631-19 du code de commerce,
Vu l'avis du ministère public,
Ordonne la jonction de l'affaire enrôlé sous le numéro de répertoire général 2025 013698 avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 004168.
Arrête le plan présenté par MP INVEST,
Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :
règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'homologation du plan,
les sommes à échoir relatives à des contrats de location/crédit-bail poursuivis ne seront pas soumises aux dispositions du plan
les emprunts bancaires consentis par BNP PARIBAS et CREDIT AGRICOLE seront soumis aux dispositions du plan. Il est proposé aux banques d'abandonner les intérêts courus au titre de la période d'observation et de ne pas appliquer de taux majoré
les créances de comptes courants d'associés de monsieur [K], de la SC [R] et de la SC MEYSSOINVEST feront l'objet d'un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune constituée par la bonne exécution du projet de plan de continuation
remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans de façon progressive et telle que :
Option 1 :
Année 1 : 5% soit des mensualités de 5.651,48 euros
Années 2 et 3 : 10% soit des mensualités de 11.302,96 euros
Années 4 à 8 : 15% soit des mensualités de 16.954,44 euros
Option 2 :
Le créancier accepte expressément de limiter sa créance à 500 euros pour bénéficier d'un règlement immédiat à l'adoption du plan ; dès l'admission définitive de sa créance. Le solde de la créance sera purement et simplement abandonné sans clause de retour à meilleure fortune.
le défaut de réponse vaut acceptation de l'option 1
le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP AJILINK AVAZERI [E], prise en la personne de Maître [P] [E], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l'euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme SCP AJILINK AVAZERI-[G] prise en la personne de Maître [P] [G] - [Adresse 2] commissaire à l'exécution du plan pour le contrôle de l'exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de MP INVEST.
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu'en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.