Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026004157
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
958 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2026 004157

ORDONNANCE DE REFERE DU 04/05/2026

Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 20/04/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

OLINN SERVICES (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [V] [H] substitué par Maître Smaelle MELLITI le 20/04/2026

[Localité 1]

[M] (SAS) [Adresse 2]

Non comparante

Formule exécutoire délivrée Maître Marc MAMELLI

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société OLINN SERVICES à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 23/03/2026 à la société [M], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l'audience du 20/04/2026.

La société [M] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur la régularité de l'assignation :

Nous constatons l'absence de la société [M], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi avec copie de l'acte.

Sur le bien-fondé des demandes :

La société OLINN SERVICES est spécialisée dans la location longue durée de véhicule.

Le 7 juin 2023 les sociétés OLINN SERVICES et [M] ont conclu un contrat pour la location longue durée d'un véhicule de type TANGE ROVER, d'une valeur de 207.100,00 euros.

Le véhicule a été livré à la société [M] le 22/10/2023 mais celle-ci n'a pas procédé au règlement des loyers dus au titre des mois de juin et juillet 2024.

Après une première relance adressée par LRAR du 31/07/2024, la société OLINN SERVICES a adressé un courrier de mise en demeure le 25/10/2024, en vain.

Le 16/03/2025, la société [M] a restitué le véhicule à la société OLINN SERVICES sans procéder au règlement des loyers dont elle était redevable.

Le 26/03/2025, la société OLINN SERVICES a notifié à la société [M] la résiliation du contrat.

La société OLINN SERVICES demande la condamnation de la société [M] au paiement à titre provisionnel de la somme total de 33.139,94 euros, soit 16.939,75 au titre des échéances

impayées échues, 12.704,81 euros au titre des indemnités de résiliation et 3.495,38 euros au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement.

L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «

dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable

», d'accorder une provision au créancier.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat conclu entre les parties, le bon de commande du 28 juin 2023, le procès-verbal de livraison du 22 octobre 2023, le courrier de relance adressé le 31 juillet 2024 et le courrier de mise en demeure adressé le 25 octobre 2024, ainsi que le procès-verbal de restitution du véhicule et le courrier du 26 mars 2025 de résiliation du contrat, nous estimons que la créance de la société OLINN SERVICES ne souffre d'aucune contestation sérieuse au sens de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu'il convient de faire droit aux demandes et ainsi de :

condamner la société [M] à payer à la société OLINN SERVICES la somme provisionnelle de 16.939,75 euros correspondant aux loyers impayés de juillet, août, octobre, novembre 2024 et janvier 2025,

condamner la société [M] à payer à la société OLINN SERVICES la somme provisionnelle de 12.704,81 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue au contrat à l'article 10.2.2 [25 % x (3.387,95 x 15 loyers restant à la date de la résiliation)],

condamner la société [M] à payer à la société OLINN SERVICES la somme provisionnelle de 3.495,38 euros, au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement (5 x 40 euros) et des intérêts de retard de 3 x le taux légal à compter du 26/03/2026.

De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OLINN SERVICES les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [M] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :

Condamnons la société [M] à payer à la société OLINN SERVICES la somme provisionnelle de 33.139,94 euros au titre des échéances impayées, des indemnités de résiliation et des intérêts de retard et frais de recouvrement,

Condamnons la société [M] à payer à la société OLINN SERVICES la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société [M] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros, dont T.V.A. 6,12 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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