Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026003377
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 557 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2026 003377
ORDONNANCE DE REFERE DU 04/05/2026
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 20/04/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [H] [Y] et Maître [N] [T]
[Localité 1]
SNC ALP'AZUR (SNC) [Adresse 2]
Comparant par Maître Bertrand BOACHON
Copie délivrée aux conseils des parties
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CEGID à l'assignation en référé qu'elle a fait délivrer le 03/07/2025 à SNC ALP'AZUR devant le Tribunal des activités économiques de LYON, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence par ordonnance du 20/01/2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à la diligence du greffier de céans.
A la barre, CEGID déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SNC ALP'AZUR, laquelle a accepté ce désistement par courrier envoyé à la juridiction le 14/04/2026, précisant que les parties sont parvenues à un accord amiable mettant un terme au différend les opposant tant sur les demandes formées par la société CEGID au titre des prestations et redevances litigieuses que sur les demandes incidentes de la SNC ALP'AZUR.
Il y a lieu pour nous, en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de Procédure Civile, en l'état des désistements réciproques des parties, de constater l'extinction de ladite instance, et ce en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Il y a de constater qu'aucune demande n'est plus formée par les parties au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et de prendre acte que la SNC ALP'AZUR renonce à réclamer le paiement de la somme de 1.000 euros allouée à son profit au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile par l'ordonnance du 20/01/2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de LYON.
CEGID doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance, et ce en application des dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, en dernier ressort et contradictoirement :
En l'état des désistements réciproques des parties, constatons l'extinction de ladite instance et nous déclarons dessaisi en application des dispositions des articles 384 et 385 du Code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons qu'aucune demande n'est plus formée par les parties au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile et prenons acte que la SNC ALP'AZUR renonce à réclamer le paiement de la somme de 1.000 euros allouée à son profit au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile par l'ordonnance du 20/01/2026 rendue par le Tribunal des activités économiques de LYON.
Disons que CEGID supportera les dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,61 euros TTC (TVA 11,60 euros), et ce en application des dispositions de l'article 399 de ce même code,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.