Décision delibere jugements contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026002967
- Formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 944 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 002967
JUGEMENT DU 18/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026
Président
Juges
: Monsieur Alain PRINCE
Juges
: Madame Orianne MEZARD
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d'audience
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CREDIT MUTUEL FACTORING (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [A] [Q] et Maître [J] [X]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Monsieur [B] [S] [Adresse 2]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [J] [X]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions du CREDIT MUTUEL FACTORING à l'assignation qu'il a fait délivrer le 13/03/2026 à Monsieur [B] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 30/03/2026.
Monsieur [B] [S] ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Le Tribunal constate l'absence de Monsieur [B] [S], régulièrement assigné par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le CREDIT MUTUEL FACTORING expose qu'elle a conclu une convention de cession de créances professionnelles avec la société FORCESS SECURIT le 06/08/2021 et que dans ce cadre, cette dernière lui a cédé une facture émise sur la société ALPINA SECURITE du 31/03/2024 de 18.094,53 euros, laquelle n'a jamais été payée au CREDIT MUTUEL FACTORING malgré une mise en demeure du 06/08/2024. Que la société ALPINA SECURITE a fait l'objet d'un redressement judiciaire, que le CREDIT MUTUEL FACTORING a régulièrement déclaré sa créance puis a mis en demeure le 29/08/2024 la société FORCESS SECURIT, cédant, de payer cette facture déduction faite d'un compte créditeur de retenue sur remise, soit la somme de 14.475,62 euros, vainement puisque la société FORCESS SECURIT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 18/09/2025. Que le CREDIT MUTUEL FACTORING a également régulièrement déclaré sa créance, puis à mis en demeure Monsieur [B] [S], lequel s'était porté caution personnelle et solidaire en garantie de tous les engagements de la société FORCESS SECURIT dans la limite de 8.000 euros (incluant principal, intérêts et pénalités de retard) par acte du 12/08/2021.
Aux termes de l'article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas luimême.
Monsieur [B] [S] demeure débiteur, en sa qualité de caution solidaire, des sommes restant dues au titre de la convention de cession de créances professionnelles conclue entre le CREDIT MUTUEL FACTORING et la société FORCESS SECURIT ; il a été mis en
demeure d'honorer son engagement de caution par LRAR du 29/08/2024, puis du 23/01/2026, et n'a pas démontré s'être acquitté des sommes réclamées.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de cession de créances professionnelles, l'acte de caution, la facture sur ALPINA, l'acte de cession, la mise en demeure à ALPINA, la déclaration de créance, la mise en demeure à FORCESS SECURIT, la déclaration de créance, les mises en demeure à Monsieur [B] [S], le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [S] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.000 euros y compris intérêts, le tribunal rappelant que son engagement de caution est limité à 8.000 euros incluant principal, intérêts et pénalités de retard.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT MUTUEL FACTORING les frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera Monsieur [B] [S] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne Monsieur [B] [S] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 8.000 euros, y compris intérêts, son engagement de caution étant limité à 8.000 euros incluant principal, intérêts et pénalités de retard,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [B] [S] à payer au CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [S] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 54,37 euros TTC dont TVA 9,06 euros,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.