Décision chambre du conseil-suivi des procedures

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
2026002175
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
705 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement de poursuite de la période d'observation du 21/04/2026

Numéro de rôle : 2026 002175 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/04/2026

Composition du tribunal lors de l'audience du 21/04/2026

PRESIDENT

: Monsieur Romain FOURNIER

JUGES

: Monsieur Jean-Christian SAMYN

Monsieur Patrice LEMERCIER

GREFFIER

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Marine DESSAUX

CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES "C.E.R.E.T." (SAS)

[Adresse 1] 328 745 724 RCS [Localité 1] comparant par son représentant légal monsieur [T] [E] en qualité de président de ESPRIT FORMATION

En présence de :

SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [H] [V], ès qualités de mandataire judiciaire SELARL [S] & [N], prise en la personne de Maître [I] [S], représenté par Maître [X] [N], ès qualités d'administrateur judiciaire Madame [M] [W], directrice générale

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 26/02/2026 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES TOURISTIQUES "C.E.R.E.T." (SAS),

Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,

Le tribunal avait ordonné que l'affaire soit évoquée à nouveau, à l'audience en chambre du conseil de ce jour,

Les parties ont été dûment avisées,

Le ministère public a été avisé conformément à la loi,

A l'audience, Maître [N], ès qualités d'administrateur judiciaire, rappelle l'historique et l'activité de la société en soulignant notamment les lourds investissements nécessaires compte tenu de son évolution rapide.

Il indique qu'à ce jour la société a fourni les éléments administratifs et comptables nécessaires à la poursuite de l'activité, en particulier l'attestation d'absence de nouvelle dette relevant de l'article L.622-17 du code de commerce, ainsi qu'une situation de trésorerie positive.

Maître [N] en termine en donnant un avis favorable à la poursuite d'activité jusqu'à son terme.

Maître [V], ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle que l'activité est cyclique conformément au calendrier scolaire et que la qualité des inscriptions permet d'apprécier l'année à venir.

La rentrée de septembre 2026 conditionnera donc l'établissement d'un plan de continuation.

Maître [V] précise que la comptabilité est tenue et suivie, que les dettes paraissent au bilan pour 1.5 millions d'euros en 2025 alors que le passif déclaré à ce jour est de 2.1 millions d'euros ; un montant définitif devra donc apparaître suite à la vérification du passif.

Il termine en donnant un avis favorable à la poursuite de l'activité jusqu'à son terme en l'absence de nouvelle dette et en l'état des éléments transmis.

Le dirigeant précise être inquiet quant à la réforme des contrats d'apprentissage. Il souhaite donc rester prudent pour le moment et dans l'établissement du prévisionnel.

La directrice générale fait état de bons chiffres à venir avec notamment une augmentation de 27% des inscriptions en cours par rapport à l'année précédente ce qui confirme l'amélioration de la stratégie de communication digitale.

Le président donne lecture du rapport du juge commissaire, pas opposé à la poursuite d'activité.

Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner la poursuite de la période d'observation,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,

Vu le rapport du juge commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation et invite les parties à se présenter le 15/09/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation.

Enjoint le débiteur de produire, à l'administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:

le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,

une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,

l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce

étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.

Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002175. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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