Décision chambre du conseil-suivi des procedures
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026001921
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 551 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Jugement de renouvellement de la période d'observation du 19/05/2026
Numéro de rôle : 2026 001921
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l'audience du 19/05/2026
PRESIDENT
: Madame Nathalie FERRIÉ
JUGES
: Monsieur Eric LAURENT
JUGES
: Madame Agnès D'ANGELO
GREFFIER
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
: Madame Marine DESSAUX
Mme [S] [K] [L] née [P] (EI)
[Adresse 1] comparant en personne
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [T] [F], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Michelle Bertrand, vice-procureure de la République
Par jugement en date du 13/11/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [S] [K] [L] née [P] (EI), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi ;
A l'audience, Maître [F] rappelle l'historique de la procédure et des difficultés ainsi que la mise en place d'un expert-comptable suite au développement de l'activité réalisé au détriment du suivi administratif.
Il indique que le passif est composé à 99% d'une créance de l'URSSAF et que l'ensemble des éléments administratifs et comptables ont bien été fournis en vue de l'audience de ce jour ; en ce compris l'attestation d'absence de dette postérieure relevant de l'article L.622-17 du code de commerce.
En l'état, Maître [F] sollicite le renouvellement de la période d'observation.
La dirigeant confirme que plusieurs chantiers sont en cours et que de nouveaux vont démarrer.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire.
Le ministère public donne un avis favorable au renouvellement compte tenu d'une négligence administrative qui,
a priori
, est en train de rentrer dans l'ordre.
Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 13/11/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement,
Vu l'article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 13/11/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 20/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil.
Enjoint à Mme [S] [K] [L] née [P] (EI) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation:
le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.