Décision chambre de comblement de passifs et sanctions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
2025015111
Formation
CHAMBRE DE COMBLEMENT DE PASSIFS ET SANCTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
892 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement du 03/04/2026 Rôle n° 2025 015111

Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/04/2026 (article 450 C.P.C.)

Composition du tribunal lors de l'audience du 06/02/2026

PRESIDENT

: Monsieur Alain PRINCE

JUGES

: Madame Nicole PARENTI

Monsieur Henry THERRAS

GREFFIER

: Maître Alexandra VILLARON

EN LA CAUSE DE :

Maître [N] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOGEBAT (SARLU) [Adresse 1] comparant par madame [G] [Y], collaboratrice

CONTRE :

Monsieur [W] [K] [Adresse 2] [Localité 1] assisté par Maître [R] [F]

EN PRESENCE DE : Ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 15 février 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARLU SOCOGEBAT, dont monsieur [K] [W] assurait la direction.

Le passif déclaré s'élève à la somme de 2.341.713,14 euros pour un actif très limité.

Par acte du 13 novembre 2025, Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné monsieur [K] [W] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle sur le fondement de l'article L.653-5 du code de commerce et, subsidiairement, une interdiction de gérer sur le fondement de l'article L.653-8 du même code.

Le liquidateur judiciaire reproche au dirigeant, d'une part, un défaut de tenue et de remise de la comptabilité et, d'autre part, un manquement à ses obligations de collaboration dans le cadre de la procédure collective.

Monsieur [K] [W] conclut au rejet des demandes, soutenant avoir tenu une comptabilité, s'être présenté aux convocations du liquidateur judiciaire et avoir communiqué les éléments en sa possession, tout en contestant la réalité et le montant du passif invoqué.

Le rapport du juge-commissaire a été communiqué et lu à l'audience par le président. Ce rapport retient que monsieur [K] [W] n'a transmis aucun élément comptable pour l'exercice 2023. En conséquence le juge-commissaire donne un avis favorable à une mesure de faillite personnelle.

Le ministère public indique que les griefs tirés du défaut de tenue de comptabilité et du défaut de collaboration ne pouvaient être retenus, faute d'éléments suffisants permettant de caractériser ces manquements. Une condamnation serait disproportionnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Sur la demande de faillite personnelle,

Il résulte de l'article L.653-5, 6° du code de commerce que la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.

La caractérisation de ces faits suppose l'établissement d'éléments précis, circonstanciés et imputables au dirigeant.

En l'espèce, il est constant que le dirigeant a remis les bilans des exercices 2021 et 2022 et qu'il s'est présenté à la convocation du liquidateur judiciaire intervenue le 29 février 2024, en produisant des éléments relatifs à l'exercice 2023.

Il n'est pas contesté que cet exercice n'était pas clôturé à cette date, intervenue dans un délai rapproché de la fin de l'exercice social.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que la comptabilité aurait été inexistante, fictive ou manifestement irrégulière. La seule absence alléguée de remise exhaustive des documents comptables, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser l'un des faits limitativement énumérés par l'article L.653-5 du code de commerce.

Sur le défaut allégué de collaboration,

Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer suppose notamment la caractérisation d'un manquement délibéré aux obligations de coopération avec les organes de la procédure.

En l'espèce, il n'est pas établi que monsieur [K] [W] se serait abstenu de répondre aux sollicitations du liquidateur judiciaire ni qu'il aurait volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Il ressort au contraire des éléments du dossier qu'il s'est présenté à la convocation du liquidateur judiciaire et a mis à disposition les documents en sa possession.

Sur l'état du passif,

Il ressort des pièces produites et des débats que le passif invoqué par le liquidateur judiciaire, d'un montant supérieur à 2.300.000,00 euros, n'a pas fait l'objet d'une vérification complète et contradictoire.

Plusieurs créances apparaissent contestées dans leur principe ou dans leur montant, sans qu'il soit justifié d'un état des créances définitivement arrêté.

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d'une base certaine lui permettant d'apprécier la portée des manquements allégués ni leur incidence sur la situation de la société.

Le tribunal relève que les avis du ministère public et du juge-commissaire sont divergents.

En conséquence, il appartient toutefois au tribunal d'apprécier souverainement les faits au regard des éléments de la cause.

En l'absence de caractérisation d'un des faits prévus par les articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, et compte tenu du caractère facultatif et particulièrement grave des sanctions sollicitées, il n'y a pas lieu de prononcer une mesure de faillite personnelle ni d'interdiction de gérer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, et de manière réputée contradictoire :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire,

Déboute Maître [N] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU SOCOGEBAT, de l'ensemble de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle ni d'interdiction de gérer à l'encontre de monsieur [K] [W] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le président Monsieur Alain PRINCE

Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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