Décision delibere refere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025013286
- Formation
- DELIBERE REFERE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 878 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 013286
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/03/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience A l'audience du 23/02/2026
A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
FORMATION ACCESS (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Monsieur [K] [F]
[Localité 1]
[Localité 2] (SASU) exploitant sous le nom "MURO CARS" [Adresse 2]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée à FORMATION ACCESS (SAS)
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société FORMATION ACCESS à l'assignation qu'elle a fait délivrer le 09/09/2025 à la société [Localité 2], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience du 23/02/2026.
Après renvoi, cette affaire a été fixée à l'audience du 10/11/2025. Les parties étant absentes, l'affaire a été radiée par ordonnance du 10/11/2025. Sur demande de la société FORMATION ACCESS, l'affaire a été remise au rôle à l'audience du 23/02/2026.
La société [Localité 2] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la décision n'étant pas susceptible d'appel et l'assignation n'ayant pas été remise à sa personne même, la présente décision ne saurait être réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l'assignation :
Nous constatons l'absence de la société [Localité 2], régulièrement assignée par une signification faite « en l'étude » suite à l'impossibilité de signification à personne et la vérification de l'exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée dans le délai prévu par la loi, avec copie de l'acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Suivant convention de formation signée électroniquement le 19/01/2024, la société [Localité 2] a missionné la société FORMATION ACCESS aux fins de réaliser une formation auprès de son gérant, Mr [T] [P] intitulée « Réseau sociaux et marketing digital ».
Le stagiaire ne s'est pas présenté à la formation qui devait se dérouler les 12 et 13 février 2024 et n'a jamais répondu aux relances de la société FORMATION ACCESS.
Ladite convention prévoit en sa clause 9 une réparation à hauteur de 100% du coût de la formation si le bénéficiaire renonce à celle-ci moins de deux semaines avant.
Sans information ni annulation du bénéficiaire, la société FORMATION ACCESS a considéré qu'il s'agissait d'une annulation dans un délai de moins de deux semaines avant le début de la formation et a donc facturé à la société [Localité 2] la totalité du coût de la formation, soit 1.440,00 euros.
Cette facture n'a jamais été réglée par la société [Localité 2] malgré plusieurs relances et un avis de mise en recouvrement adressé par une société de recouvrement.
La société FORMATION ACCESS sollicite donc que la société [Localité 2] soit condamnée à lui payer à titre provisionnel la somme de 1.440,00 euros outre intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter du 16 décembre 2024, date d'échéance de la facture.
L'article 873, en son deuxième alinéa, permet au président «
dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable
», d'accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de formation signée, l'avertissement des frais d'annulation, la facture, le détail des relances par la société FORMATION ACCESS, l'avis de recouvrement adressé par la société de recouvrement, nous estimons qu'il convient de condamner la société [Localité 2] à payer à la société FORMATION ACCESS la somme de 1.440,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date d'échéance de la facture.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société FORMATION ACCESS de ce chef de demande.
Il convient de condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en dernier ressort et par défaut :
Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société FORMATION ACCESS la somme provisionnelle de 1.440,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024,
Déboutons la société FORMATION ACCESS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Localité 2] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,61 euros, dont T.V.A. 9,60 euros,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.