Décision delibere refere

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2025012501
Formation
DELIBERE REFERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE

Rôle 2025 012501

ORDONNANCE DE REFERE DU 18/05/2026

Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 04/05/2026

A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE

FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS) [Adresse 1]

[T] INVEST (SAS) [Adresse 1]

Monsieur [T] [W] [Adresse 2]

Monsieur [T] [M] [D][Adresse 3]

Comparant tous par Maître [Y] [G]

[Localité 1]

Monsieur [V] [E] [Adresse 4]

Comparant par Maître Delphine BELOUCIF

Formule exécutoire délivrée à Maître Jean-Baptiste MARCOUL

Par référence aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,

Vu pour les demandeurs, FRANCE AVENIR MENUISERIE (SAS), [T] INVEST (SAS), Monsieur [W] [T] et Monsieur [M] [T] : l'acte d'assignation en référé rétractation délivré le 25/08/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Vu pour le défendeur, Monsieur [V] [E] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 04/05/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de l'affaire :

La société FRANCE AVENIR MENUISERIE est une société par actions simplifiée exerçant une activité d'achat, vente et pose de menuiseries. Son capital est détenu majoritairement par la société [T] INVEST, elle-même contrôlée par MM. [W] et [M] [T], tandis que M. [E] [V] en détient une participation minoritaire.

La société était initialement organisée autour d'une direction opérationnelle partagée. La société [T] INVEST en assurait la présidence, tandis que M. [V] exerçait les fonctions de directeur général.

À compter de l'année 2024, des dissensions sont apparues entre les associés. M. [V] a manifesté son souhait de quitter la société. Un projet de protocole de cession de titres a été établi, sans toutefois être signé. Les parties divergent sur les causes de cet échec : les demandeurs soutiennent que M. [V] aurait refusé la solution amiable proposée ; M. [V] affirme au contraire que le projet ne correspondait pas aux conditions convenues entre les parties.

Par décision du 31 juillet 2024, M. [V] a été révoqué de son mandat de directeur général.

M. [V] a immatriculé la société SO MENUISERIES 13, exerçant une activité de menuiserie.

La société FRANCE AVENIR MENUISERIE indique avoir alors craint des actes de concurrence déloyale et avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 29 janvier 2025, une mesure d'instruction in futurum fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Par requête du 18 avril 2025, M. [V] a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de favoriser une issue au conflit d'associés et, plus particulièrement, d'organiser les conditions de sa sortie du capital de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE.

Par ordonnance sur requête du 23 juin 2025, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a désigné un mandataire ad hoc, avec pour mission de résoudre le différend opposant les associés.

Les demandeurs exposent que cette ordonnance ne leur a pas été notifiée et qu'ils en ont eu connaissance à l'occasion d'échanges intervenus dans une autre procédure. Ils sollicitent sa

rétractation, en soutenant principalement que l'ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire, que l'absence de notification la rend inopposable, et que la mesure ordonnée n'est pas justifiée par l'intérêt social de la société.

M. [V] conclut au rejet de la demande de rétractation. Il soutient que la mesure était justifiée par l'intensité du conflit entre associés, l'absence de dialogue, la multiplication des procédures, et la nécessité de préserver l'intérêt social de la société. Il ajoute que la désignation d'un mandataire ad hoc ne porte pas atteinte aux droits des associés, dès lors que celui-ci n'a pas vocation à se substituer aux organes sociaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI NOUS PRESIDENT,

Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Sur la recevabilité de la demande de rétractation :

M. [V] soutient que les demandeurs seraient irrecevables à agir au motif que l'ordonnance du 23 juin 2025 ne leur aurait pas été préalablement signifiée.

L'absence de notification d'une ordonnance sur requête peut affecter son opposabilité à la personne à laquelle elle est opposée. Elle ne prive pas, pour autant, la personne intéressée de la faculté de saisir le juge qui a rendu l'ordonnance afin d'en solliciter la rétractation.

En l'espèce, l'ordonnance du 23 juin 2025 désigne un mandataire ad hoc chargé d'intervenir dans le conflit opposant les associés de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE. Cette mesure concerne directement la société, son président, son associé majoritaire et les associés personnes physiques participant au litige.

Les demandeurs justifient donc d'un intérêt direct et actuel à solliciter la rétractation de l'ordonnance.

La demande de rétractation sera déclarée recevable.

Sur le recours à la procédure non contradictoire :

L'article 493 du code de procédure civile dispose que :

« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »

Il résulte de ce texte que la procédure sur requête constitue une exception au principe du contradictoire. Elle ne peut être admise que lorsque les circonstances de l'espèce justifient que la partie adverse ne soit pas appelée.

En l'espèce, la mesure sollicitée par M. [V] ne tendait pas à préserver un effet de surprise, à éviter la disparition de preuves ou à empêcher la réalisation imminente d'un acte irréversible.

Elle visait à désigner un tiers chargé d'intervenir dans un conflit d'associés et de favoriser la sortie de M. [V] du capital de la société FRANCE AVENIR MENUISERIE.

Une telle mesure, par sa nature même, supposait l'audition contradictoire de la société concernée, de son président, de l'associé majoritaire et des associés intéressés.

La mission confiée au mandataire ad hoc avait vocation à intervenir dans les relations internes de la société, à apprécier les positions respectives des associés et à favoriser une solution portant sur la détention du capital social. Elle concernait donc directement les droits et intérêts des demandeurs.

M. [V] soutient que la désignation d'un mandataire ad hoc serait neutre, temporaire et dépourvue d'atteinte aux droits des associés. Il en déduit que la procédure non contradictoire pouvait être admise.

Le caractère éventuellement neutre ou conciliatoire de la mission confiée au mandataire ad hoc ne dispense pas le requérant de démontrer pourquoi la partie adverse ne devait pas être appelée. Or, aucun élément ne permet d'établir qu'une convocation contradictoire des demandeurs aurait compromis l'efficacité de la mesure sollicitée.

Il ressort en outre des écritures produites que le conflit entre les parties était ancien, connu et déjà judiciarisé. Cette circonstance ne justifiait pas, en elle-même, une procédure non contradictoire. Elle commandait au contraire que la désignation d'un éventuel mandataire ad hoc soit débattue contradictoirement.

Le recours à la procédure sur requête n'était donc pas justifié. L'ordonnance du 23 juin 2025 doit être rétractée.

Nous considérons qu'il convient de condamner M. [E] [V] à payer à la société FRANCE AVENIR MENUISERIE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président, statuant en référé-rétractation sur le fondement de l'article 497 du Code Procédure Civile, statuant en premier ressort et contradictoirement :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la demande de rétractation formée par la société FRANCE AVENIR MENUISERIE, la société [T] INVEST, M. [W] [T] et M. [M] [T] ;

Disons que M. [E] [V] ne justifie pas de circonstances concrètes permettant de déroger au principe du contradictoire ;

Disons que la désignation d'un mandataire ad hoc chargé d'intervenir dans un conflit d'associés et de favoriser la sortie d'un associé du capital social devait être sollicitée contradictoirement, sauf justification particulière non rapportée en l'espèce ;

Rétractons en conséquence l'ordonnance sur requête rendue le 23 juin 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, RG n° 2025000204 ;

Disons que la présente rétractation ne fait pas obstacle à ce que M. [E] [V] saisisse le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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