Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 mai 2026
Numéro de rôle
2025011744
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 011744

JUGEMENT DU 18/05/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 30/03/2026

Président:

Monsieur Alain PRINCE

Juges:

Madame Orianne MEZARD

Monsieur Henry THERRAS

Greffier d'audience:

Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître [C] [E]

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

LM CONSULTANT (SARL) [Adresse 2]

M. [T] [I] [Adresse 2]

Comparant tous les deux par Maître [A] [B] et Maître Benoît PORTEU de LA MORANDIERE

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, la SAS REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT

: les actes d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivrés le 06/08/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,

Vu pour les défendeurs, la SARL LM CONSULTANT et Monsieur [I] [T] : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 30/03/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 2 avril 2024, la SAS REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT a conclu avec la SARL LM CONSULTANT un mandat portant sur la commercialisation d'opérations immobilières.

La SAS REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT sollicite la nullité dudit mandat, en soutenant que les actes de négociation, d'entremise et d'encaissement auraient été accomplis par Monsieur [I] [T], lequel ne serait ni titulaire d'une carte professionnelle, ni représentant légal de la SARL LM CONSULTANT, ni régulièrement habilité par celle-ci.

La SARL LM CONSULTANT et Monsieur [I] [T] concluent au rejet des demandes, en faisant valoir que le mandat a été conclu entre deux personnes morales et que la SARL LM CONSULTANT serait titulaire d'une carte professionnelle régulière.

Les débats ont été clos à l'audience du 23 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

La loi réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations immobilières prévoit que toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier doit justifier de sa compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs.

En l'espèce, le litige porte principalement sur la validité du mandat du 2 avril 2024 au regard des règles applicables à l'exercice des activités d'entremise immobilière.

La SARL LM CONSULTANT soutient être titulaire d'une carte professionnelle, tandis que la SAS REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT conteste la régularité de l'intervention de Monsieur [I] [T], qui aurait matériellement exécuté le mandat, négocié les opérations PAISSE et [Y], et encaissé des commissions.

Il ressort des écritures des parties que la production effective de la carte professionnelle de la SARL LM CONSULTANT, ainsi que celle de l'habilitation donnée à Monsieur [I] [T], constitue un élément nécessaire à l'appréciation de la validité du mandat et du droit à rémunération discuté.

Le Tribunal s'estime insuffisamment éclairé pour répondre à ces questions et, au vu de ce qui précède, il ordonnera la réouverture des débats au 20 juillet 2026, par application des dispositions de l'article 446-3 du code de procédure civile qui dispose «

Le juge peut inviter,

à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus … », et demandera à la SARL LM CONSULTANT et à Monsieur [I] [T] de produire dans les 30 jours au plus tard du prononcé du présent jugement :

la carte professionnelle de la SARL LM CONSULTANT en vigueur à la date du mandat du 2 avril 2024 et pendant la période d'exécution des opérations litigieuses,

l'attestation ou habilitation délivrée à Monsieur [I] [T] par la SARL LM CONSULTANT, l'autorisant à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte,

tout justificatif permettant d'établir la date, l'étendue et les conditions de cette habilitation.

Ces pièces sont de nature à éclairer utilement le Tribunal sur la qualité exacte des intervenants, l'étendue des pouvoirs de Monsieur [I] [T] et la conformité de l'opération.

En l'état de l'instance, il conviendra de réserver les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort, contradictoirement et avant dire droit :

Ordonne la réouverture des débats et demande SARL LM CONSULTANT et à Monsieur [I] [T] de produire dans les 30 jours au plus tard du prononcé du présent jugement :

la carte professionnelle de la SARL LM CONSULTANT en vigueur à la date du mandat du 2 avril 2024 et pendant la période d'exécution des opérations litigieuses ;

l'attestation ou habilitation délivrée à Monsieur [I] [T] par la SARL LM CONSULTANT, l'autorisant à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte ;

tout justificatif permettant d'établir la date, l'étendue et les conditions de cette habilitation,

Dit que ces pièces devront être communiquées contradictoirement à la SAS REALTY PATRIMOINE INVESTISSEMENT,

Dit qu'à défaut de production dans le délai imparti, le Tribunal tirera toute conséquence de droit de cette abstention,

Invite les parties à comparaître à son audience de plaidoirie du lundi 20 juillet 2026 à 14 heures 30,

Dit n'y avoir lieu à convocation des parties,

Réserve les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.