Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juin 2026
Numéro de rôle
2025007777
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
494 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

ROLE : 2025 007777

JUGEMENT DU 01/06/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/04/2026

Président :

: Monsieur Pierre MAFFRE

Juges :

: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET

Madame Isabelle ENEL

Greffier d'audience :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

: Madame Alexandra PINO BRUGUIER

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01/06/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

SOCIETE GENERALE (SA) venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite d'une fusion absorption [Adresse 1]

Comparant par Maître [M] [C]

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

Monsieur [V] [B] [Adresse 2]

[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]

Comparant tous les deux par Maître [P] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Victoria CABAYÉ et à Maître [P] [G]

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l'assignation qu'elle a fait délivrer par exploits séparés des 30/04/2025 et 12/05/2025 à la société [Localité 1] et à Monsieur [B] [V].

Après renvoi, cette affaire a été fixée à l'audience du 20/04/2026.

Le Tribunal constate que depuis l'introduction de l'instance la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] ont conclu un protocole transactionnel qu'elles lui demandent d'homologuer, qu'il convient ainsi de faire droit à la demande et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] en date du 10/03/2026, et de lui donner force exécutoire pour être exécuté en ses forme et teneur.

Le Tribunal constate également que la SOCIETE GENERALE ne formule plus aucune prétention à l'encontre de Monsieur [B] [V].

L'article 384 du Code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ».

Il convient donc de constater l'extinction de ladite instance.

Conformément au protocole, le tribunal dira que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la SOCIETE GENERALE et la société [Localité 1] en date du 10/03/2026,

Donne force exécutoire au protocole transactionnel intervenu pour être exécuté en ses forme et teneur,

Constate l'extinction de ladite instance en application des dispositions de l'article 384 du Code de procédure civile,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d'avocat et des dépens dont il a fait l'avance,

Liquide les frais de greffe à la somme de 94,13 € euros dont TVA 15,69 euros,

Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.