Décision delibere jugements contentieux

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
2025007594
Formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2025 007594

JUGEMENT DU 31/03/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/02/2026

Président

: Monsieur Philippe VERDUN

Juges

: Monsieur Eric LAURENT

Monsieur Claude MARTINI

Greffier d'audience

: Madame Johanne DEWEERDT

A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2026 (article 450 du code de procédure civile)

EN LA CAUSE DE :

EN CO (SARLU) [Adresse 1]

Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Cédric DUBUCQ le 17/02/2026

demandeur, suivant ASSIGNATION

CONTRE :

E.D.E.A. (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Pascal ALIAS

Copies aux conseils des parties

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu pour le demandeur, EN CO (SARLU)

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 07/05/2025, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/02/2026,

Vu pour le défendeur, E.D.E.A. (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/02/2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société E.D.E.A, spécialisée dans l'élagage, émondage, abattage, …. a un besoin régulier d'engins tels que des pelles mécaniques, qu'elle prend en location auprès de la société EN CO.

E.D.E.A a pris en location le 31 aout 2021 une pelle sur chenilles Caterpillar auprès de EN CO qui est tombée en panne à plusieurs reprises sur le chantier.

En septembre 2021, cette pelle a fait l'objet d'un diagnostic chez un réparateur agréé Caterpillar, qui a avancé une non-conformité du carburant et des procédures d'arrêts inadaptées.

Devant sa facture impayée d'un montant de 9.286,94 euros, malgré des relances et une tentative de règlement amiable, EN CO a assigné E.D.E.A le 7 mai 2025.

Après avoir entendu les observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC.

LES DEMANDES DES PARTIES

EN CO, représentée par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal :

CONDAMNER la société E.D.E.A à payer à la société EN CO les sommes de :

9.286,94 euros, plus intérêts au taux égal à 3 fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance de la facture, * 40,00 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement,

928,69 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

CONDAMNER la société E.D.E.A au paiement de la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive + intérêts légaux à compter de la signification de l'assignation,

DEBOUTER la société E.D.E.A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société E.D.E.A aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de procédure de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

E.D.E.A, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal :

Vu l'article 1245-8 du Code civil, * DEBOUTER la Société EN CO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre reconventionnel

DECLARER la Société E.D.E.A recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la Société EN CO à payer à la Société E.D.E.A. la somme de 6 832,34 € en indemnisation de ses préjudices liés à la mise à disposition par la Société EN CO d'une pelle défectueuse,

CONDAMNER la Société EN CO au paiement de la somme de 2 100,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande principale :

EN CO soutient que E.D.E.A a utilisé un mauvais carburant qui justifie les pannes constatées, au-delà des 4 arrêts forcés à chaud, ainsi que le confirme le rapport d'expertise d'un centre de réparation agréé des matériels Caterpillar.

Ce rapport précise, que :

Le carburant qui a été utilisé présente une forte odeur de gasoil et non de GNR comme cela est préconisé par le constructeur de la pelle,

La pelle a subi 4 arrêts forcés à chaud.

EN CO produit d'autre part l'analyse d'un échantillon du carburant, prélevé dans le réservoir de la pelle, qui révèle un taux anormalement élevé de soufre, plus de 5 fois supérieur à celui de la norme NF.EN.590 pour du GNR.

Pour sa part E.D.E.A soutient à la barre que :

EN CO ne justifie pas que le carburant délivré initialement avec la pelle soit conforme aux normes du GNR, un précédent locataire ayant très bien pu remplir le réservoir avec un carburant trop soufré,

Les expertises produites ne sont pas contradictoires,

Les carburants utilisés par E.D.E.A ont été achetés auprès de la raffinerie voisine et les bons d'achat produits le démontrent,

Outre le fait que tous les autres engins du chantier, alimentés avec le même carburant, n'ont connus aucune difficulté de fonctionnement.

Le tribunal retient de tout ce qui précède que EN CO : * Ne rapporte pas la preuve que le carburant initial, livré avec la pelle, soit conforme aux normes GNR, ni que les pannes ne puissent être attribuées à l'emploi d'un mauvais carburant par un précédent locataire,

Ne justifie pas que la forte teneur en soufre dans le carburant soit à l'origine des pannes constatées, et des travaux de réparation qui ont suivi, par un lien de causalité certain, qui aurait pu être produit par le constructeur de la pelle notamment,

N'a pas proposé à E.D.E.A des opérations ou expertises contradictoires au retour de la pelle dans les ateliers du réparateur agréé de Caterpillar ni de prélèvement et d'analyse contradictoire du carburant encore présent dans le réservoir de la pelle litigieuse.

Le tribunal constate que EN CO ne rapporte ainsi pas de lien de causalité en les travaux réalisés sur la pelle par le réparateur agréé et une faute dans l'usage de cette pelle par E.D.EA. En conséquence, il déboutera EN CO de toutes ses demandes.

Sur la demande reconventionnelle :

E.D.E.A soutient qu'elle a dû, pour surmonter la panne de la pelle litigieuse, supporter des frais supplémentaires qu'elle détaille en plusieurs locations d'autres engins durant 2 jours.

Le tribunal relève que les frais mentionnés concernent des locations de différents engins pendant 2 jours sans pour autant produire des justificatifs ou factures acquittées pour le montant revendiqué de 6.832,34 euros.

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à cette demande reconventionnelle, non justifiée dans son principe et son quantum.

Sur les autres demandes :

Le tribunal, au vu des circonstances de cette affaire, dira ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

EN CO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE la société EN CO de toutes ses demandes,

DEBOUTE la société E.D.E.A de toutes ses demandes,

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EN CO aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, * DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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