Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000093
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 959 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 000093
/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 01/04/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
REPRESENTANT(S) : Monsieur [L] [I], gérant
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MONSIEUR PIERRE MUSSO ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 02/04/2025 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de [Q] [I] (SARL).
Ce même jugement a désigné Madame Céline GARCIA en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [C] [M] - [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d'observation, Monsieur [L] [I], gérant de la société [Q] [I] (SARL), a présenté le 17/03/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 9 ans à raison de versements non pas mensuellement comme circularisé aux créanciers mais semestriellement réglés directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.
Les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.
Les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.
Il a demandé l'homologation du plan du plan de redressement.
Maître [C] [M], Mandataire Judiciaire, a donné au Tribunal l'état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur vingt-six créanciers, aucun n'a refusé les propositions ainsi donc tous les créanciers en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu les ont acceptées. Il a déclaré que 100% des créanciers ont accordé leur confiance au débiteur et que ces derniers représentent 100% du passif.
Il a déclaré être favorable à l'homologation du plan de redressement.
L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 01/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs tous favorables à ce plan.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 15/03/2026, a requis du Tribunal qu'il homologue le plan de redressement proposé.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé avec des échéances qui devront être versées trimestriellement, à compter du 01/07/2026, directement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan et ce dernier devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
Le Tribunal dira que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [L] [I], ès-qualité de gérant de la SARL [Q] [I].
Le Tribunal prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 12/03/2026,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions en date du 15/03/2026,
Arrête le plan de redressement de [Q] [I] (SARL) dans les termes suivants :
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 9 ans à raison de versements trimestriels payables à compter du 01/07/2026 et réglés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.
Dit que les créances nées des dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.
Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euros seront réglées en priorité lors de l'homologation du plan, conformément à l'article L.622-17 du Code de Commerce et à l'article R.622-15 du Code de Commerce.
Dit que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [L] [I].
Désigne Maître [C] [M] [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce "l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.".
Dit que l'entreprise débitrice devra justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.