Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2025003904
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
567 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003904 * MINUTE N0 /2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 01/04/2026

rendu par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR(S) : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Madame [T] [Z], responsable du PRS

DEFENDEUR(S) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2], carrelage, enduit et plâtre [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MADAME [G] [C] : MONSIEUR PIERRE MUSSO ASSISTES AUX DEBATS DAD MADAME MALEDIE DESPROSSE COMMIS CREEELEI

ASSISTES AUX DEBATS PAR MADAME VALERIE DESBROSSE, COMMIS-GREFFIER ASSERMENTE.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de Maître [I] [K], commissaire de Justice associé de l'étude AJC, titulaire d'un Office de commissaire de Justice à [Localité 3] (11), en date du 26/11/2025, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE a fait donner assignation à la SAS [Q] [H] – SIREN : 788 641 462, d'avoir à comparaître à l'audience du 06/01/2026 à 14h30 pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer le débiteur et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 03/03/2026 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.

A cette date,

Madame [T] [Z], responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AUDE, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance.

La SAS [Q] [H] ne s'est pas présentée et n'a pas été représentée à l'audience.

Vu les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 01/04/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :

Faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, pour au titre de la TVA et des majorations pour la somme de 33 449 euros, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer la liquidation judiciaire de son entreprise et subsidiairement le redressement judiciaire de cette dernière.

Il ressort des éléments recueillis qu'il n'existe aucune personne morale dénommée SAS [Q] [H] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIREN 788 641 462 mais que ce numéro correspond à l'immatriculation de Monsieur [H] [Q], entrepreneur individuel, au titre d'une activité artisanale de maçonnerie, carrelage, enduit et plâtre.

Dans ces conditions, le Tribunal rejettera la demande d'ouverture de la procédure collective délivrée à l'encontre de la SAS [Q] [H].

Les entiers dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé,

Rejette la demande d'ouverture de la procédure collective délivrée à l'encontre de la SAS [Q] [H].

Ordonne la notification de la présente décision à la partie demanderesse.

Laisse les dépens, en ceux compris les frais de notification, à la charge de la partie demanderesse.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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