Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2025000674
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000674
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 20/05/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : FM GF (SAS) [Adresse 1] Achat et vente d'automobiles… [Localité 1] SIREN : 882 367 790
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Monsieur Thierry CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire de FM GF (SAS) [Adresse 1]
Achat et vente d'automobiles… [Localité 1].
[Localité 2].
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et de l'article R.643-17 du même Code, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du, délivré par la SELARL ADELANTADO [S], Commissaire de Justice à Narbonne (11100) d'avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le à 8h30 ; le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 31/01/2024 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 04/03/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 05/03/2025 le Tribunal de Commerce de céans a prorogé le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 19/05/2026 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Advenu le 19/05/2026,
Maître [W] [P], Liquidateur, a indiqué que Messieurs [T] [F], président, et [N] [F], directeur général, ont été condamné solidairement à payer la somme de 200 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif et que le recouvrement est actuellement en cours. Elle a demandé le report de l'affaire à un an pour parvenir à la clôture de la procédure.
FM GF (SAS), bien que dûment appelé(e), ne s'est pas présenté(e) et n'a pas été représenté(e) à l'audience.
Vu l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20/05/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l'audience que le Liquidateur a sollicité le report de l'affaire au motif sus-exposé.
Le débiteur ne s'est pas présenté ni fait représenter à l'audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d'audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 09/05/2026,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l'article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l'examen de la clôture de la présente procédure à l'audience du 07/12/2027 à 8h30, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.