Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2026000959
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
420 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES

ROLE : 2026 000959

SOUS-REPERTOIRE : 2026000007/A

ORDONNANCE

Nous, M. François MOLLET, juge du tribunal de commerce de Troyes, assisté de Maître Donatienne PIRET, greffier,

Vu les articles, selon le cas, L. 232-21 (SNC à certaines conditions), L. 232-22 (SARL) ou L. 232-23 (sociétés par actions et sociétés européennes) du code de commerce faisant obligation à ces sociétés de déposer au greffe du tribunal de commerce du siège social, les comptes annuels dans le mois (et dans les deux mois en cas de dépôt par voie électronique) suivant l'approbation desdits comptes par l'assemblée ordinaire des associés ou actionnaires, ou par l'associé unique,

Vu les articles L. 611-2-II, R. 611-13 et R. 611-14 du code de commerce,

Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Société à responsabilité limitée 3G BAT, sous le numéro RCS 907 804 132 de Troyes,

Nous constatons que le représentant légal de la Société à responsabilité limitée 3G BAT, n'a pas procédé, dans le délai rappelé ci-dessus, au dépôt au greffe des comptes annuels et ne respecte ainsi pas les dispositions légales en vigueur.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision non susceptible de recours,

Enjoignons à : M. [H] [A], [L]

Représentant légal de la Société à responsabilité limitée 3G BAT, immatriculée au R.C.S. de Troyes sous le numéro 907 804 132, de procéder au dépôt au greffe des comptes annuels de l'exercice clos le

30/06/2024

de cette société, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de la présente ordonnance,

sous peine d'une astreinte que nous fixons au montant de 100 euros par jour de retard, dont le représentant légal sera redevable, dès le lendemain de l'expiration du délai d'un mois précité, à défaut pour lui de satisfaire à cette injonction,

Fixons au 08/06/2026 à 10:30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de TROYES, 134 rue du général de Gaulle (1er étage), pour qu'il soit examiné les suites de l'injonction,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la notification par le greffier de la présente ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège social de la Société à responsabilité limitée 3G BAT,

Disons que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance et à sa notification, liquidés à la somme de

33.54 euros dont 5.59 euros de TVA euros

pour la présente ordonnance, seront supportés (in solidum) par le représentant légal. Des frais d'huissier seront ajoutés à ce coût si la lettre recommandée avec avis de réception reste non réclamée.

Signé électroniquement

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.