Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2026000576
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 450 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
N°ROLE : 2026 000576
SOUS-REPERTOIRE : 2026000063/A
ORDONNANCE
INJONCTION DE DEPOSER LE DOCUMENT RELATIF AUX BENEFICIAIRES EFFECTIFS
Nous, Monsieur François MOLLET, juge chargé des injonctions de faire au tribunal de commerce de TROYES, assisté de Donatienne PIRET, greffier,
Vu la requête de Monsieur le substitut de la procureure de la République en date du 14/02/2025,
Vu les articles L.561-46 et R. 561-55 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 561-48 et R561-62 et 63 du code monétaire et financier,
Vu l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la Société civile immobilière LE TRAPPEUR, sous le numéro RCS 490 103 173 de Troyes,
Constatons que le représentant légal de cette société n'a pas déposé au greffe du tribunal de commerce le
document relatif aux bénéficiaires effectifs
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier dans les délais légaux malgré une relance effectuée par le greffier en application de l'article R.123-100 du code de commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision non susceptible de recours,
Enjoignons à :
MME [I] [Y] [E] [T] [G]
représentant légal de la Société civile immobilière LE TRAPPEUR, immatriculée au R.C.S. de Troyes sous le numéro 490 103 173, de procéder au dépôt de la déclaration des bénéficiaires effectifs mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification ou de la signification de la présente ordonnance,
Disons que, faute pour la société d'avoir régularisé la situation dans ce délai, une astreinte de 100 € par jour de retard courra à l'encontre de la société,
Fixons au
18/05/2026à
10:30
, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de TROYES, 134 rue du général de Gaulle (1er étage), pour qu'il soit examiné les suites de l'injonction,
Il sera statué sur la liquidation de l'astreinte à moins qu'il ne soit déposé dans le délai imparti, auquel cas l'affaire sera retirée du rôle,
Disons que la présente ordonnance, non susceptible de recours, sera déposée au greffe de ce tribunal et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société, par les soins du greffier,
Condamnons la société à supporter les frais de la présente et des notifications ou convocations faites par le greffe, arrêtés à la somme de 31.61€ TTC (dont TVA : 5.26€).
Disons que s'il est impossible de joindre l'assujettie, les frais et des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, seront à la charge de l'État en application des articles R.91 et R.93 Il 2°du code de procédure pénale.
Fait à TROYES le 20/01/2026,
Le greffier,
Le juge des injonctions de faire,
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Donatienne PIRET
D. Pints
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.