Décision 2ème chambre - procedures collectives
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026000894
- Formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal de commerce d'Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000894
Demandeur(s):
(selarl) Etude [Q] représentée par Me Frédéric TORELLI et Me
[T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) :
Comparants
Débiteur(s): [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) [Adresse 2]
Représentant(s) : [B] [I], mandataire ad hoc, comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Angel GOMEZ Juges : Monsieur Stéphane CAYREYRE Monsieur Mathieu SAUGET
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent
Représenté par : Madame Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l'audience de chambre du conseil du 14/04/2026
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) et a désigné la (selarl) AJ Partenaires représentée par Maître [V] [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ETUDE [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d'ouverture a été publié au BODACC le 21 février 2024 à la diligence du greffe.
Par jugement du 16 avril 2024, ce tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL ETUDE [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La (selarl) Etude [Q] représentée par Me [J] [A] et Me [T] [X] ès qualités a déposé une requête en homologation de transaction, conformément à l'article L. 642-24 du code de commerce.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience et le liquidateur judiciaire avisé de la date de l'audience ainsi que le ministère public.
A l'audience, la (selarl) Etude [Q] a réitéré oralement les termes de sa requête et a sollicité l'homologation du protocole d'accord.
Le mandataire
ad hoc
de la société [L] EUROPE INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SASU) a donné un avis favorable.
Dans son avis écrit, le ministère public a donné un avis favorable à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que le liquidateur a pris le soin de présenter au préalable une requête au juge -commissaire aux fins de l'autoriser à compromettre ou transiger ; que le juge-commissaire a donné un avis favorable à la transaction ; que l'objet du compromis ou de la transaction étant d'une valeur indéterminée ou excédant la compétence du juge-commissaire en dernier ressort, le compromis ou la transaction doit également être soumis à l'homologation par le tribunal ;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la procédure d'homologuer cette transaction ; qu'il convient à cet égard d'y faire droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'avis favorable du juge-commissaire,
Homologue la transaction autorisée par le juge-commissaire, conformément aux dispositions de l'article L 642-24 du code de commerce ;
Rappelle que le débiteur n'est pas une partie et qu'il n'a à cet égard aucun recours contre la présente décision ;
Dit que le greffier communiquera une copie certifiée conforme de la présente décision par courrier simple au débiteur et notifiera par courrier recommandé avec accusé de réception aux parties, à savoir :
SATRAS SOCIETE D'APPLICATION DE TRAVAUX SPECIAUX [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Dit que le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce d'Aubenas dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.