Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/00985
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 776 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 JUIN 2026

N° RG 26/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5BN

Copie conforme

délivrée le 12 Juin 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Juin 2026 à 16H09.

APPELANT

Monsieur [Z] [M]

né le 20 Juillet 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN, en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 à 14h34

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de CAEN en date du 12 décembre 2024 oronnant une interdiction du territoire pour une durée de 10 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h46 ;

Vu l'ordonnance du 10 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Juin 2026 à 11H32 par Monsieur [Z] [M] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;

Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies : l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie les autorités algériennes ayant indiqué que parce que monsieur est en procédure de relèvement de l'OQTF et père d'un enfant français ils ne délivreront pas de laissez-passer consulaire ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la demande de prolongation est fondée sur la menace à l'ordre public, que monsieur n'a pas respecté ses assignations à résidence, les diligences ont été effectuées ; que la requête en relèvement a été rejeté que le 5 juin l'Algérie en a été informé, un vol est prévu pour le 17 juin qu'il y a bien des perspectives d'éloignement

Monsieur [Z] [M] déclare je suis loin de ma famille pour rien, je suis venu par la mer pour revoir ma famille, j'ai un enfant une vie stable j'ai une adresse stable à [Localité 3] avocat a fait appel du rejet de ma requête il n'y a pas de laissez passer ça sert à rien que je reste ici

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la demande de troisième prolongation :

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il résulte de la procédure que la requête en relèvement a été rejeté que le 5 juin l'Algérie en a été informé, un vol est prévu pour le 17 juin qu'il y a bien des perspectives d'éloignement, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté

En réalité, en l'occurrence, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu.

L'intéressé a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement d'une durée de: 3 mois, prononcée le 3 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ; 3 mois, prononcée le 2 février 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits de tentative de vol ; 6 mois, prononcée le 11 avril 2018 parla cour d'appel de Caen, pour des faits de vol en réunion en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après mesure d'éloignement ; 4 mois, prononcée le 28 février 2019 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de non-communication de document de voyage ou de renseignements permettant l'exécution d'une mesure d'éloignement ; 7 mois,

prononcée le 22 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de non-communication de document de voyage en récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux ; 8 mois, prononcée le 27 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, menace réitérée de délit contre les personnes et port d'arme blanche de catégorie [Etablissement 1] en récidive ; 5 mois, prononcée le 30 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Caen, pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui .

En'n, l'intéressé est inscrit sur le 'chier de Traitement des Antécédents

Judiciaires, pour des faits de : vol aggravé par deux circonstances (x2) ; conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au ,moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (aipexpiré) ; vol à l'étalage ; détention non autorisée de stupé'ants ; violences avec usage-lou menace d'une arme suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours; violences commises en réunion sans incapacité ; dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui ; recel de bien provenant d'un vol ; non-communication de document ou de renseignement permettant l'exécution d'une reconduite à la frontière ; usage illicite de stupé'ants(x2) ; dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (x2) et vol en réunion.

Monsieur n'ayant aucun hébergement, aucune ressource, ne démontre aucune volonté de s'insérer socialement le risque de passage à l'acte délinquantiel ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, est particulièrement prégnant caractérisant la menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Juin 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [M]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Juin 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [N] [O]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [M]

né le 20 Juillet 1989 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/00985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.