Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/02759
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02759 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QA
[N]
C/
S.A.S. [1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 07 Mars 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
APPELANTE :
[C] [N]
née le 25 Décembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine BOISSEAU de l'AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] exerce une activité spécialisée dans la fabrication, la confection et la vente de tabliers, blouses, linge de maison et linge de table. Elle a engagé Mme [C] [N], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à compter du 9 avril 2018, en qualité de manutentionnaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 2018 ; elle était soumise à la convention collective nationale des industries de l'habillement (IDCC 247).
Mme [N] était placée consécutivement en arrêt de travail, pour cause de maladie non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 17 mai 2019. Le 17 juin 2019, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [N] inapte à son poste, du fait de la manutention, de la position debout, du travail bras en l'air, et apte à un poste de type administratif.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2019, la société [1] service notifiait à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Le 31 mars 2023, Mme [N] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Mme [C] [N] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à lui payer :
4 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
2 460,32 euros à titre de rappel de salaire pour retenues indues, outre 246,03 euros de congés payés afférents
- condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés
- condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie et attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notificaton de l'arrêt à intervenir, que la Cour se réservera le droit de liquider
- condamner la société [1] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société [1] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter Mme [N] de sa demande nouvelle formulée en appel au titre des congés payés sur retenues indues
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [N] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure de première instance et d'appel
- condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 27 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Mme [N] demande à la Cour de condamner la société [1] à lui payer le rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel qu'il lui appartiendra de calculer, outre 10 % de congés payés.
La Cour relève que cette demande n'est pas chiffrée, alors qu'il appartient à Mme [N] de le faire.
Dès lors, Mme [N] sera invitée à chiffrer cette demande et, par respect du principe du contradictoire, la société [1] sera autorisée à répondre sur ce seul point.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Avant dire droit,
Invite Mme [C] [N] à chiffrer sa demande en paiement d'un « rappel de salaire correspondant au maintien de salaire conventionnel, outre 10 % de congés payés » ;
Invite la société [1] créancier à répondre le cas échéant aux conclusions de Mme [C] [N] sur ce seul point ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Ordonne le renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience de la section B de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 9 septembre 2026 à 9 h 00 ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 23/02759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.