Demande en paiement relative à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/18011
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 702 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 JUIN 2026
(n° 149 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18011 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n° 2025018827
APPELANTE
S.A.S. GROUPE ENERGIE AVENIR, RCS de [Localité 1] n°912785011, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041
INTIMÉE
S.A.S. VALOREN anciennement AXDIS PRIME, RCS de [Localité 3] n°852404938, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, devant Florence LAGEMI, président de chambre chargée du rapport et Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Greffier lors des débats : Fanny MARCEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, statuant dans un litige opposant la société Valoren à la société Groupe Energie Avenir, a :
condamné la société Groupe Energie Avenir à payer à la société Valoren, à titre de provision, la somme de 164.066 euros ;
condamné la société Groupe Energie Avenir aux dépens et à payer à la société Valoren la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2025, la société Groupe Energie Avenir a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 février 2026, la société Groupe Energie Avenir demande à la cour de :
homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties, le 29 décembre 2025 et lui conférer la force exécutoire ;
dire que chaque partie supportera ses dépens engagés.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 6 mars 2026, la société Valoren forme des demandes identiques.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2026.
Par arrêt du 17 avril 2026, la cour a :
ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture ;
invité les parties à produire le certificat de signature électronique délivré par le prestataire de services de certification reconnu avant le 12 mai 2026 ;
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 13 mai 2026 à 13 heures pour vérification de cette production ;
dit qu'à défaut de production de la pièce demandée, l'affaire sera radiée sans nouvel avis ;
réservé les dépens.
Par message électronique du 20 avril 2026, l'intimée a communiqué le certificat de signature demandé.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des écritures des parties que ces dernières se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé, le 13 janvier 2026, un protocole d'accord mettant fin au litige.
Ce protocole d'accord transactionnel qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Au regard de l'accord survenu entre les parties, chacune d'elles supportera les dépens exposés dans cette procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Valoren et la société Groupe Energie Avenir et signé électroniquement le 13 janvier 2026 ;
Dit que ce protocole d'accord transactionnel est annexé au présent arrêt et recevra force exécutoire ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans cette procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 25/18011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/18011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.