Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/03314
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 juin 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03314 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLWR
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 17h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caterina Barberi substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [U] [Q]
né le 24 Septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
assisté de Me Alice Achache, avocat et de Mme Madame [E] [Y], mère de Monsieur [Q], en qualité de curatrice (curatelle renforcée)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Alice Achache, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
LIBRE,
comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [Q], enregistré sous le N° RG 26/3018 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 26/3017, déclarant le recours de M. [U] [Q] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [Q] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [Q] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Q] et rappelant à M. [U] [Q] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 16h58, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 juin 2026 à 10h26 à Me Alice Achache, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, conseil choisi qui a pris des conclusions ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [U] [Q] reçues le 11 juin 2026 à 20h43 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet qui s'en rapporte et tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [U] [Q] assisté de son avocat et de sa curatrice, qui demande la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Q], né le 24 septembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 7 juin 2026, M. [U] [Q] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [U] [Q], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du défaut de motivation, d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et de sa vulnérabilité ayant entraîné une erreur manifeste d'appréciation quant à la possibilité de l'assigner à résidence.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée, et qu'en l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, ne peut pas plus justifier d'un domicile stable et permanent comme la procédure pénale a pu le mettre en évidence, et a nettement déclaré qu'il n'entendait pas exécuter la mesure d'éloignement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes du 3e alinéa de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite à la personne protégée l'est également au curateur.
Il est admis que l'omission de ladite signification au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de ce dernier en cause d'appel.
En l'espèce, l'intimé soulève in limine litis la nullité de la signification effectuée à l'encontre de M. [Q], au motif que sa curatrice n'a pas reçu signification de la déclaration d'appel.
Or il n'est pas justifié que la mère de M. [Q], curatrice de son fils, ait reçu notification de la déclaration d'appel.
En outre, il est établi que l'administration avait connaissance de la curatelle renforcée dont fait l'objet ce dernier.
Dès lors, il y a lieu de constater la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel du préfet des Hauts de Seine.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la nullité de la déclaration d'appel du préfet des Hauts de Seine,
DECLARONS irrecevable l'appel du préfet des Hauts de Seine,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé La curatrice de l'intéressé L'avocat de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/03314.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.