Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
26/03331
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 831 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03331 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNL2Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Q] [E] [B] [L]

né le 12 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité capverdienne et de nationalité portugaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Raphaëlle Guibal, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [A] [G] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [E] [B] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 06 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 juin 2026, à 10h53, par M. [Q] [E] [B] [L] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Q] [E] [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

M. [Q] [E] [B] [L], né le 12 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité capverdienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 6 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 8 juin 2026, M. [Q] [E] [B] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 10 juin, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [E] [B] [L] au motif que l'intéressé ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Le conseil de M. [Q] [E] [B] [L] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

L'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation, c'est-à-dire s'agissant de l'appréciation des garanties de représentation, de la menace à l'ordre public et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;

Subsidiairment, l'intéressé remplit les conditions nécessaires à une assignation à résidence.

MOTIVATION :

Sur l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressé et l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit " écrite et motivée ".

Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.

Pour apprécier la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, étant précisé que sous le couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé.

En l'espèce, M. [B] [L], qui a contesté l'arrêté de placement dans les délais légaux, est fondé dans son recours.

Néanmoins, l'autorité administrative a pris la décision de rétention au vu des éléments dont il disposait préalablement à cette décision, notamment au regard des premiers éléments concernant les faits pour lesquels il a été interpellé, et du fait que l'intéressé n'avait pas justifié de ses garanties de représentation dans le temps de la garde à vue.

Dès lors, il n'est pas établi qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise par le préfet de Seine [Localité 3].

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

Il doit, enfin, être ajouté qu'un passeport n'est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l'espace Schengen, une carte d'identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d'entrée et de sortie, pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et appartenant à l'espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

La remise d'un passeport exigée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s'explique uniquement par la nécessité pour l'administration de pouvoir organiser le retour de l'étranger. S'agissant d'un ressortissant portugais, la remise d'une carte d'identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [B] [L] justifie de la remise de sa carte nationale d'identité portugaise, en cours de validité, aux services de police.

Cette carte fait mention de la qualité de ressortissant portugais, ayant dès lors la nationalité de cet Etat, faisant partie de l'espace européen dit 'Schengen'.

Il en résulte que la condition de remise du document d'identité équivalent au passeport est en l'espèce remplie.

Par ailleurs, il justifie disposer d'un titre locatif sur son logement personnel, hébergeant également ses enfants, à l'adresse qu'il a donnée de façon constante en procédure.

S'il ne peut justifier d'un revenu régulier ce jour, il déclare exercer une activité génératrice de revenus.

Enfin, il n'est étabi aucune condamnation ou aucun signalement sur le plan pénal.

Ce faisant, l'intéressé justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.

En conséquence, la décision du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [Q] [E] [B] [L],

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention,

ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [Q] [E] [B] [L] à l'adresse suivante :

[Adresse 1],

DISONS que cette assignation à résidence est assortie, en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire :

Au Commissariat de police du [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 6],

DISONS que l'assignation à résidence s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision,

RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code,

DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicité par le préfet,

PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu d'en informer le préfet de Seine [Localité 3],

RAPPELONS à M. [Q] [E] [B] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 12 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 26/03331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.