Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2026
- Numéro de rôle
- 23/05217
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 12 Juin 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 22/00520
APPELANTS
[S] [G] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : BOB 10
INTIMEE
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
CAF [Localité 2] [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [B] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [T] épouse [G] du jugement N° RG 22/00520 rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 26 mai 2023, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne et la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis.
A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [G], par la voix de son conseil et la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis, par la voix de son représentant demandent à la cour d'entériner leur accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de constater l'accord des parties formulé tel qu'indiqué dans le dispositif, de l'homologuer et de constater le dessaisissement de la cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONSTATE l'accord des parties aux termes duquel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis va procéder à l'annulation des créances relatives aux prestations suivantes : Allocations familiales, aide personnalisée au logement, complément familial, allocation de rentrée scolaire et allocation pour jeune enfant, sur la période d'avril 2017 à août 2018 inclus, pour un montant total de 24 339,46 euros.
HOMOLOGUE cet accord .
CONSTATE le dessaisissement de la cour.
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 23/05217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.