Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 juin 2026
Numéro de rôle
23/05217
Formation
Pôle 6 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 12 Juin 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAPN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2023 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 22/00520

APPELANTS

[S] [G] née [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

toque : BOB 10

INTIMEE

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

CAF [Localité 2] [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [B] [Q] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [S] [T] épouse [G] du jugement N° RG 22/00520 rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 26 mai 2023, dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne et la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis.

A l'audience du 8 avril 2026 à 9h00, Mme [G], par la voix de son conseil et la caisse d'allocations familiales de Seine Saint Denis, par la voix de son représentant demandent à la cour d'entériner leur accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater l'accord des parties formulé tel qu'indiqué dans le dispositif, de l'homologuer et de constater le dessaisissement de la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONSTATE l'accord des parties aux termes duquel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis va procéder à l'annulation des créances relatives aux prestations suivantes : Allocations familiales, aide personnalisée au logement, complément familial, allocation de rentrée scolaire et allocation pour jeune enfant, sur la période d'avril 2017 à août 2018 inclus, pour un montant total de 24 339,46 euros.

HOMOLOGUE cet accord .

CONSTATE le dessaisissement de la cour.

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 12 juin 2026, sous le numéro 23/05217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.