Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
2026RG02592
Formation
Référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
559 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 avril 2026 par mise à disposition au Greffe.

N° minute : 2026/2031 N° RG : 2026RF00026

SA FLYTRANS contre SAS S2M

DEMANDEUR

SA FLYTRANS [Adresse 1] Représentée par Me [N] [D] [Adresse 2] substituée par Me Livia LANFRANCHI [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS S2M C/o [Adresse 4] [Adresse 5] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Débats à l'audience publique du 7 avril 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de Mme GUERIOT Katia, Greffier.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la SAS FLYTRANS a fait assigner la SAS S2M devant le Président du tribunal de commerce de NICE statuant en référé, elle sollicite :

Autoriser la destruction des marchandises stockées ;

Condamner la SAS S2M à lui rembourser les frais de destruction ;

Condamner la SAS S2M à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS S2M aux dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné à comparaître à l'audience du 7 Avril 2026, ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SAS FLYTRANS expose qu'elle conserve depuis plusieurs années des marchandises appartenant à la SAS S2M, sans percevoir de rémunération au titre de leur stockage, et qu'elle supporte une charge matérielle et une responsabilité qu'elle estime injustifiées. SUR CE

Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l'inventaire établi dans le cadre de la procédure collective, que certaines marchandises ont été revendiquées et récupérées par des tiers, ce qui révèle que la propriété de l'ensemble des biens stockés n'est pas établie de manière certaine.

Par ailleurs, la SAS S2M fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, dans le cadre de laquelle la gestion des biens relève des organes de la procédure collective.

La demande de destruction constitue une mesure irréversible susceptible de porter atteinte aux droits de tiers.

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires nécessaires.

La situation invoquée par la SAS FLYTRANS, si elle révèle des difficultés réelles d'exploitation, ne caractérise pas un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile.

En l'espèce, la mesure sollicitée porte sur des biens dont la propriété n'est pas établie avec certitude et dont la gestion relève d'une procédure collective en cours.

Il appartient aux organes de la procédure collective, sous le contrôle du juge-commissaire, de statuer sur le sort des marchandises.

La demande excède les pouvoirs du juge des référés.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SAS FLYTRANS.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient de condamner la SAS FLYTRANS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Président,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande formée par la SAS FLYTRANS :

Disons qu'il appartient à la SAS FLYTRANS de saisir les organes de la procédure collective de la SAS S2M ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la SAS FLYTRANS ;

Liquidons les dépens de la présente ordonnance à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026RG02592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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